22 décembre 2004 – La FIDH-AE répond à la consultation publique lancée par la Commission européenne au sujet de la future Agence

Communiqué de la FIDH-AE

L’Association européenne pour la défense des droits de l’Homme (FIDH-AE), affiliée à la Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH), a pris connaissance avec intérêt de la décision du Conseil européen de Bruxelles d’élargir le mandat de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes afin de le transformer en « Agence des droits fondamentaux ». L’élargissement du champ de compétence de cette structure intéresse directement la FIDH-AE dont l’objet est de veiller au respect et au développement des droits de l’Homme dans l’Union Européenne. C’est dans cet esprit que l’association a souhaité répondre à la consultation lancée par la Commission sur la base de certaines questions ou orientations envisagées dans sa communication du 25 octobre 2004 (1), en précisant tant les champs de compétences que les conditions minimales d’organisation pour que cette nouvelle agence remplisse sa mission.

I. DOMAINE D’ACTION DE L’AGENCE

L’agence se doit d’inscrire sa mission dans une perspective d’application sans restriction du principe d’indivisibilité des droits fondamentaux. Elle devra donc avoir pour champ d’investigation tant les droits civils et politiques que les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux, sans hiérarchie a priori de ses axes de travail.

L’Association européenne pour la défense des droits de l’Homme estime que le fonctionnement traditionnel des agences européennes doit être écarté afin de pleinement garantir la légitimité, la crédibilité et l’efficacité de l’Agence européenne des droits de l’Homme. Dans cet esprit, celle-ci devrait être conçue non comme une structure administrative supplémentaire, mais comme une instance respectant les principes d’indépendance, d’impartialité, de pluralisme et de transparence que sa mission requiert. En ce sens, il serait souhaitable que la création de l’Agence se réfère aux « principes de Paris » adoptés par l ‘Assemblée générale des Nations Unies en 1993, quand bien même ceux-ci concernent-ils le statut des Institutions nationales des droits de l’Homme.Cette indépendance de l’Agence doit s’entendre tant à l’égard des Institutions européennes que des Etats membres. Elle implique que ses membres eux-mêmes bénéficient d’une garantie d’indépendance et soient désignés sur la base de la transparence et du pluralisme (voir § VI).

A cette fin d’indépendance et d’impartialité également, l’Agence devra, chaque année, rendre compte des orientations de ses travaux et de leurs conclusions au Parlement européen.Par ailleurs, dans un esprit d’efficacité et dans le respect du principe de subsidiarité, l’Agence, qui devra avoir un pouvoir d’enquête (voir §II.4 et §IV.4), devra intervenir en complémentarité des organismes juridictionnels déjà existants (CJCE, CEDH) et non dupliquer leur travail. En revanche, et sur ces même fondements, il serait pertinent qu’elle entretienne des relations de complémentarités et donc de coopération avec les instances œuvrant dans le cadre du Conseil de l’Europe, mais aussi celles des différents systèmes régionaux existants, comme des Nations unies.

Un même souci d’efficacité et de complémentarité devra également conduire l’Agence européenne à construire des relations de coopération avec les Institutions nationales des droits de l’Homme.

II. DOMAINES ET MODES D’INTERVENTION DE L’AGENCE

Afin de créer une symbiose des différents instruments en matière de droits de l’Homme, il est nécessaire de procéder à une articulation efficace des domaines d’interventions de la future Agence. L’Agence des droits de fondamentaux permettra une « auto évaluation » des standards en matière de droits de l’Homme avant d’être soumis à des critères externes, tels que ceux du Conseil de l’Europe concernant le respect des droits énumérés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

La mission principale de l’Agence devrait être de fournir à l’Union et à ses Etats membres un « monitoring » des droits de l’Homme dans l’Union ainsi que des recommandations pour la mise en place de meilleurs standards au sein des 25 Etats membres.

Dans cet objectif, il apparaît nécessaire qu’elle assure les missions suivantes:

1) « Monitoring » et la collecte d’informations concernant le respect des droits de l’Homme au sein de l’Union européenne et de ses Etats membres. A cette fin, laFIDH-AE propose de prendre exemple sur les activités du Comité des droits de l’Homme de l’ONU, organe de surveillance de l’application du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

L’action de « monitoring » devra s’exercer conformément à la Charte européenne des droits fondamentaux du 18 décembre 2000 et à la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et ses protocoles.

L’Association européenne de défense des droits de l’Homme estime, en outre et comme elle l’a souligné dans ses rapports annuels successifs, que ce monitoring doit également s’exercer sur la base de l’article 7 du traité sur l’Union européenne, en consacrant une interprétation positive – et donc préventive et promotionnelle du respect des droits de l’Homme dans les pays membres – de cet article, au-delà de la procédure exceptionnelle expressément prévue en cas de grave manquement. Et, dans le dernier cas, on peut estimer que la mise en œuvre de l’article 7 revêt une gravité et un caractère suffisamment exceptionnel pour que toutes les compétences de l’Union européenne – y compris donc celles de l’Agence des droits fondamentaux – soient mobilisées dans le processus d’aide à la décision.

Par ailleurs, le champ de compétence géographique de l’Agence devant pouvoir couvrir tant les pays membres de l’Union que les candidats à l’adhésion (voir §III), l’action de ’monitoring’ devrait également se baser sur les critères politique et communautaire de Copenhague:

– La présence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme, le respect des minorités et leur protection (critère politique);

– La capacité du pays candidat à en assumer les obligations, et notamment de souscrire aux objectifs de l’Union (critère de la reprise de l’acquis communautaire).

2) Elaboration de recommandations destinées aux Etats membres et aux Institutions européennes en application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3) Emission d’avis préalable sur et suivi de toutes décisions des institutions européennes susceptibles d’avoir un impact sur l’effectivité des droits fondamentaux et examen de l’opportunité de la ratification de traités ou autres instruments de droit international relatifs aux droits de l’Homme dans l’Union européenne.

4) Pouvoir d’enquête sur les questions relatives aux droits de l’Homme au sein de l’Union européenne soit à partir d’une auto-saisine, soit à partir de la saisine par des ONG ou des résidents de l’Union Européenne.

5) Constitution d’une banque de données accessible à tous, tout en respectant la Directive sur la protection des données 95/46/CE.

6) Développement de programmes de sensibilisation, d’éducation et de formation du public

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