2002 – RAPPORT ANNUEL – Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) sur l’adoption par un homosexuel, un recul inquiétant dans la défense des droits fondamentaux – Communiqué LDH – 6 mars

Par son arrêt rendu le 26 février rejetant le recours d’un célibataire homosexuel contre le refus d’agrément par les autorités française, les juges de la CEDH marquent un recul inquiétant dans la lutte contre les discriminations, pourtant fortement engagée par le Conseil de l’Europe.
La LDH s’étonne de cette décision et rappelle que l’Union européenne avec la Charte des droits fondamentaux adoptée le 7 décembre 2000 et le Conseil des ministres du Conseil de l’Europe dans sa déclaration du 21 septembre 2001 ont posé la prohibition de toutes discriminations fondées sur l’orientation sexuelle. Ce dernier a même recommandé d’inclure ce motif dans les législations nationales.
Une position commune des pays européens s’est donc déjà dégagée sur ce thème, ce que semble remettre en cause les quatre juges de la CEDH. Cependant, il convient de souligner qu’aucun État membre du Conseil de l’Europe, et notamment la France, ne peut prétendre que cet arrêt regrettable interdit les avancées que beaucoup attendent. Son seul effet est de refuser pour l’instant de sanctionner les comportements inverses des autorités nationales.
En France, le code civil, en avance sur de nombreux autres états européens, autorise toute  personne célibataire à formuler une demande d’adoption. Parallèlement, l’actuel gouvernement, qui a approuvé les textes européens de 2000 et 2001, a fait intégrer dans le droit du travail et le code pénal français des dispositions visant à interdire toute discrimination en raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposée.
Au vu de ces éléments et sauf à renier les positions prises, la LDH considère que la conjugaison de ces droits conduit à la capacité pour une personne célibataire, homme ou femme, homosexuelle ou hétérosexuelle, à obtenir l’agrément en vue d’adoption, dès lors que le rapport social de l’administration conclut que le demandeur présente les garanties suffisantes aux conditions d’accueil d’un enfant, indépendamment de son orientation sexuelle.
Sans attendre, la LDH demande au gouvernement de confirmer ses engagements pris sur le terrain de la lutte contre les discriminations en interdisant de refuser l’agrément en vue d’adoption en raison de l’orientation sexuelle de la personne qui en fait la demande. Cette disposition est d’ailleurs inscrite au programme politique des différentes composantes de l’actuelle majorité.

La LDH est favorable à une réforme législative fondée sur des principes qui doivent aussi inspirer les pratiques administratives et judiciaires :
– la liberté pour chacun de choisir son mode de vie et sa sexualité doit être garantie et protégée par la loi, ce qui implique que toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle doit être proscrite et combattue. La LDH est en conséquence favorable à l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, de façon à conférer à ceux-ci, sur une base d’égalité, des droits auxquels ne donnent accès ni le PACS, ni le concubinage;
– la capacité d’être parent et d’élever des enfants n’est pas liée  à l’orientation sexuelle. Aucune décision, ni administrative, ni judi­ciaire, mettant en cause les rapports d’un enfant avec l’un de ses parents ne peut donc être fondée sur l’orientation sexuelle de celui-ci.
– s’il ne peut être reconnu un « droit à l’enfant », le désir d’enfant, en revanche, est légitime indépendamment de l’orientation sexuelle de celui qui l’exprime. L’intérêt de l’enfant, qui est essentiel, doit être apprécié au cas par cas, en fonction des éléments d’une situation donnée. Il ne saurait donc être invoqué pour dénier a priori aux célibataires, comme aux couples de même sexe la possibilité d’adopter un enfant, sur la base de préjugés qui ne trouvent aucun fondement dans la réalité observable.
– l’établissement de la filiation d’un enfant par rapport à celui ou ceux qui en ont la responsabilité, lorsqu’ils n’en sont pas les parents biologiques, ne doit pas porter atteinte au droit de l’enfant de connaître ses origines. La filiation biologique d’un côté, la filiation juridique et sociale de l’autre devront être clairement distinguées.

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