2000 – RAPPORT ANNUEL – Sur les thèmes de la conférence européenne sur le racisme

CNCDH
(Commission nationale consultative des droits de l’Homme)

Avis portant sur les themes de la conference europeenne sur le racisme (adopté par l’assemblée plénière du 2 mars 2000)

Le 1er février 2000, le Premier ministre a souhaité que la Commission nationale consultative des droits de l’homme fasse part au Gouvernement de ses recommandations sur la délimitation des sujets à traiter dans le cadre de la conférence européenne contre le racisme et de sa réflexion sur les quatre thèmes autour desquels s’orienteront les débats de cette conférence.

1 – La Commission nationale consultative des droits de l’homme considère que la conférence européenne contre le racisme, qui se tiendra à Strasbourg les 11-13 octobre 2000, doit marquer une étape importante dans le combat antiraciste. Elle se réjouit d’être directement associée aux préparatifs de cet événement et est tout à fait disposée à apporter son expertise en ce domaine.

Ayant pris connaissance de la note explicative élaborée par les experts du Conseil de l’Europe, la CNCDH approuve pleinement les objectifs de cette conférence consistant d’une part à fournir à la conférence mondiale un apport spécifiquement européen orienté vers la pratique et tourné vers l’avenir, d’autre part à analyser, dans leur ensemble, toutes les formes de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie.

2 – Sur ce dernier point, elle estime que les notions de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie doivent être interprétées de manière large et prendre appui sur la définition contenue dans l’article 1er de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD – 1965) selon laquelle « l’expression « discrimination raciale » vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ».

Cette définition, dont les contours sont vastes, permet en effet de prendre en compte la situation de l’ensemble des personnes appartenant à des groupes vulnérables, soit directement, soit, indirectement ou sous l’angle de la double discrimination, c’est-à-dire d’une conjugaison de pratiques racistes associées à d’autres discriminations, par exemple religieuse ou sexuelle.

3 – Réaffirmant son attachement au principe de laïcité, la Commission nationale consultative des droits de l’homme estime également qu’au delà de la seule question de «l’islamophobie», c’est le débat sur la tolérance religieuse en général qui doit être ouvert dans le cadre de la conférence.

4 – La Commission considère d’autre part que, compte tenu de leurs conséquences humaines présentes et à venir, les questions liées à l’immigration et à l’asile devraient, elles aussi, être traitées dans leur ensemble et aussi complètement que possible lors de la Conférence. Elle rappelle à cette occasion avec fermeté les positions qu’elle a été conduites à prendre dans ce domaine [1]

En ce qui concerne les thèmes autour desquels s’articuleront les débats de la Conférence, la Commission nationale consultative des droits de l’homme souhaite faire part des éléments de réflexions suivants :

5 – Elle approuve tout d’abord pleinement la méthodologie proposée par les experts du Conseil de l’Europe, méthodologie consistant à examiner, pour chacun des thèmes retenus, un certain nombre de sujets transversaux. Parmi ces sujets -qui sont cités dans la note technique- elle privilégie de manière toute particulière les questions : du racisme dans la vie quotidienne, du rôle de la jeunesse et de la sauvegarde de la mémoire.

Quant aux quatre thèmes de travail, la Commission nationale consultative des droits de l’homme formule les observations suivantes :

A – Protection juridique aux niveaux sub-national, national, régional et international pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale.

6 – La Commission nationale consultative des droits de l’homme exprime le souhait que le projet de protocole n° 12 à la Convention européenne des droits de l’homme connaisse des progrès substantiels lors de la conférence européenne :  le principe de non discrimination prévu à l’article 14 de la CEDH doit être étendu à l’ensemble des discriminations (dans le domaine économique et social par exemple), ce qui constituerait une étape importante dans le combat antiraciste.

7 – La Commission saisit également cette occasion pour demander au gouvernement français d’inviter les États membres du Conseil de l’Europe à renforcer le rôle et les pouvoirs tant de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance que de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes auxquels elle tient aujourd’hui à rendre hommage pour le travail qu’ils ont accompli depuis leur création.

La Commission recommande en outre que tous les États membres du Conseil de l’Europe ratifient la Convention internationale CERD et qu’ils fassent la déclaration prévue à l’article 14 de cette Convention pour accepter la procédure de communications individuelles devant le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale.

8 – La Commission souhaite d’autre part que ce groupe de travail juridique se livre à une analyse des législations nationales antiracistes en vigueur et identifie précisément leurs lacunes, afin d’inciter les États à les combler rapidement.

9 – A cet égard, il lui paraît utile de faire part de sa réflexion sur la discrimination positive.

En droit international, le principe de la discrimination positive est consacré notamment par le § 4 de l’article 1er de la Convention CERD[2].

En droit français, ce principe trouve son fondement dans l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon lequel « les distinctions sociales  ne peuvent être fondés que sur l’utilité commune ». Ainsi, les différences de traitement sont justifiées, dès lors qu’elles obéissent à des motifs d’utilité commune, notion aujourd’hui intégrée dans notre droit par l’expression « d’intérêt général ».

L’idée de proportionnalité, de mesure, est importante et doit être présente dans toute politique discriminatoire. Elle incite d’abord à ce que les efforts demandés aux uns soient en rapport avec leurs capacités contributives ; ensuite à ce que les aides consenties aux autres constituent un accompagnement au retour vers une situation d’égalité mais non un avantage sans lien avec le processus de rétablissement de l’égalité ; enfin à ce que la discrimination  en question soit provisoire.

C’est donc la dynamique du retour à l’équilibre qui rend acceptable ces discriminations positives. Toute conception statique se heurterait à la sanction d’une rupture caractérisée du principe d’égalité.

Mais, si le concept de la discrimination positive est compatible, sous certaines réserves, avec les principes républicains, toute discrimination positive en faveur d’une éventuelle minorité, selon le modèle anglo-saxon reste exclue en France aujourd’hui.

La discrimination positive « à la française » entend donner à tous l’égalité des chances en surmontant les différences issues de situations économiques et sociales défavorisées.

C’est la consécration de l’aide aux catégories économiques et sociales défavorisées par la société. La discrimination positive « à l’américaine » ne concerne pas les inégalités sociales et économiques, mais les inégalités entre les groupes, les minorités ethniques ou religieuses.

Or, les catégories sont conjoncturelles, transitoires ou contingentes, mais elles ne sont pas liées à l’essence des individus, comme le serait une sélection sur des critères tels que la couleur de peau, la religion etc.

Établir une discrimination positive en faveur d’un groupe, c’est en réalité accepter qu’il existe des différences d’essence entre les homme et c’est donc remettre en cause le pacte social qui fonde notre édifice républicain.

Tout en souhaitant que soient mise en œuvre des solutions de dialogue et de reconnaissance des particularismes culturels qui ne remettent pas en cause le principe de l’unité de la Nation, la Commission nationale consultative des droits de l’homme rejette clairement toute logique de quotas, de communautarisme et de « ghettoïsation » de notre société.

B – Politiques et pratiques aux niveaux sub-national et national pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale

10 – Ce groupe de travail devra rechercher de manière concrète, comment promouvoir l’égalité des chances dans le domaine public (justice, police, éducation, armée, logement, santé publique), mais aussi dans le domaine du secteur privé.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme a mené à cet égard depuis trois ans une étude sur les discriminations à l’embauche et sur les lieux de travail dont elle espère qu’elle pourra contribuer à la réflexion.

11 – Mais l’une des questions figurant sur la note technique comme devant être traitée par ce groupe de travail appelle de notre part de sérieuses réserves. Il s’agit de la question suivante : « Que peut-on faire pour refléter de manière proportionnelle et à différents niveaux la diversité raciale et ethnique dans les institutions publiques ou privées au niveau local et national ? ».

La Commission souligne en effet avec force son attachement au principe d’égalité de tous les êtres humains et refuse d’accepter qu’il existe , à quelque niveau que se soit, des différences d’essence entre les individus. Tout en constatant que faute d’écoute suffisante, certaines victimes sont tentées par un repli sur des groupes minoritaires qui s’organiseraient, la Commission rejette clairement toute logique de quotas et combat cette tendance à la ghettoïsation  au nom de l’universalité des droits de l’homme.

La Commission exprime le souhait que des solutions de médiation soient recherchées en vue de favoriser le dialogue interculturel.

C – Éducation et sensibilisation à la lutte contre le racisme et la discrimination raciale aux niveaux local, national, régional et international

12 – La Commission souhaite que ce groupe de travail ait une approche positive et très large des différentes stratégies pertinentes et des différents acteurs.

Il lui faudra aussi recenser les principaux besoins et collecter les bonnes pratiques, nombreuses en ce domaine.

L’histoire récente de l’Europe a montré le rôle fondamental du racisme et de la xénophobie dans la genèse et l’idéologie des conflits. Le combat antiraciste doit donc être au cœur des stratégies de paix et de stabilité en Europe : l’éducation à une culture de paix doit figurer parmi les thèmes de la Conférence européenne.

D – Information, communication et médias

13 – La Commission exprime le vœu que les réflexions qui seront menées sur ce thème privilégient une approche positive : les médias sont d’abord un outil de communication entre les hommes et de promotion de la culture des droits de l’homme

En ce sens, les effets bénéfiques des nouvelles technologies et notamment d’Internet devront être soulignés et développés dans le cadre des travaux de ce groupe.

Mais, bien entendu, les moyens de lutter contre le discours raciste dans les médias et sur Internet devront être recensés, et, si possible, améliorés. De même, la Commission est actuellement préoccupée par la circulation, notamment auprès des jeunes, de jeux vidéos violents et racistes ainsi que d’enregistrements de musiques d’inspiration nazie.


[1]  Cf. les avis des 17 juin 1999, 10 septembre 1998, 26 mars 1998, 1er octobre 1997, 3 juillet 1997, 14 novembre 1996
[2] «Les mesures spéciales prises à seule fin d’assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ou d’individus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour leur garantir la jouissance et l’exercice des Droits de l’homme et des libertés fondamentales dans des conditions d’égalité  ne sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale, à condition toutefois qu’elles n’aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux différents et qu’elles ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient ». 

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