2000 – RAPPORT ANNUEL – Sur le projet de code de déontologie de l’administration pénitentiaire

 

CNCDH
(Commission nationale consultative des droits de l’Homme)

 

Avis portant sur le projet de CODE DE DEONTOLOGIE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE (adopté par l’assemblée plénière du 27 janvier 2000)

Sur saisine de Madame la Ministre de la Justice, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a rendu le 27 janvier 2000 l’avis suivant sur le projet de décret portant sur le Code
de déontologie de l’administration pénitentiaire

I – Sur la présentation générale du Code

1 – Visant non pas la seule administration pénitentiaire mais à préciser le comportement attendu des personnes intervenant dans les lieux de détention, et concourant au fonctionnement du service public pénitentiaire, qu’elles soient fonctionnaires ou non, le décret devrait être intitulé « Code de déontologie du service public pénitentiaire » et non « Code de déontologie de l’administration pénitentiaire ».

2 – Dans un but pédagogique, le titre préliminaire devrait être étoffé afin de mieux mettre en évidence les principes fondamentaux constituant la base de ce code.

3 – Pour la même raison, les obligations des fonctionnaires devraient être classées selon le type de relation visé : avec la hiérarchie, entre collègues, avec les détenus, avec l’extérieur.

4 – Les règles applicables aux non-fonctionnaires ne peuvent pas être fixées par renvoi à certaines de celles prévues pour les agents de l’administration compte tenu des différences de statuts et de sanctions en cas de manquement.

5 – Dans chacun des titres 1 et 2, les sanctions spécifiques encourues (poursuites disciplinaires pour les uns, retrait d’habilitation pour les autres) devraient être précisément énoncées afin de faire apparaître clairement et avec force le caractère contraignant des règles déontologiques posées par ce code.

6 – La création éventuelle d’une nouvelle instance de contrôle extérieur au vu des travaux actuellement en cours de la Commission présidée par M. Canivet aura nécessairement une incidence sur le contenu du Code (cf. infra III par exemple), qui devra prendre en compte les modifications lorsqu’elles seront définitivement arrêtées.

II – Sur le Titre préliminaire

Des articles spécifiques devraient être consacrés ici à chacun des droits fondamentaux devant être mis en exergue, avec références aux textes internationaux (Nations Unies, Conseil de l’Europe …).

1 – Le principe de valeur constitutionnelle de respect de la dignité de la personne humaine ne souffrant aucune exception, quelles que soient les circonstances, et impliquant non seulement, le respect de la dignité d’autrui, quel que soit son statut, mais aussi, le souci de sa propre dignité par son comportement dans l’établissement et à l’extérieur.

2 – Le principe de non discrimination.

3 – Le principe imposant que, l’usage de la contrainte, lorsqu’elle est nécessaire et autorisée par la loi, doit être proportionné au but poursuivi. en raison du nécessaire respect de l’intégrité physique d’autrui.

4 – Le principe du nécessaire respect des droits des détenus qui ne leur ont pas été expressément retirés par la loi et les règlements en exécution de décisions de justice ou pour la stricte nécessité du fonctionnement du service public, les restrictions devant être appréciées à la lumière du principe de proportionnalité,.tel que défini par la Convention européenne des droits de l’homme. Cela implique, notamment, l’adhésion à un objectif de réinsertion.

III – Sur le Titre 1

Des précisions devraient être apportées sur les points suivants :

1 – La délégation par un supérieur hiérarchique de pouvoirs ou de tâches, lorsqu’elle est autorisée, ne saurait être interprétée comme une décharge totale de responsabilité dans l’exécution. En tout état de cause, le supérieur doit assurer un contrôle effectif de l’usage fait de la délégation et rester responsable de l’exercice de ce contrôle ainsi que des conditions générales de fonctionnement du service qu’il dirige (cf. l’article 14 du code de déontologie de la police nationale).

2 – Après l’affirmation du principe (supra II 3), les conditions d’usage de la force devraient être regroupées et nettement précisées selon les cas (usage des armes, légitime défense de soi-même et d’autrui notamment pour faire cesser des violences illégitimes ou des traitements inhumains ou dégradants, stricte nécessité du service).

3 – Dans un but pédagogique, les restrictions à la liberté d’expression devraient être davantage explicitées par référence aux cas prévus à l’article 10.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

4 – L’article 40 du code de procédure pénale fait obligation à tout fonctionnaire qui acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit d’en donner avis sans délai au procureur de la République. Il doit être clairement dit qu’il ne s’agit pas d’une simple faculté laissée à l’appréciation du seul supérieur hiérarchique mais d’une obligation personnelle de chaque fonctionnaire. L’attention de tout surveillant doit être attirée sur cette obligation (qui ne saurait le dispenser d’aviser son supérieur) ainsi que sur les infractions au code pénal liées à l’abstention (articles 432-5, 434-1 et 3) en pareille matière.

IV – Sur le Titre 2

Rédigé de façon autonome, ce titre devrait préciser les obligations déontologiques des divers intervenants étrangers à l’administration.

1 – Les relations des intervenants avec les détenus, leurs familles et leurs employeurs doivent avoir pour objectif le reclassement des prévenus et des condamnés et ils doivent pour cela recevoir tout l’appui nécessaire de l’administration pénitentiaire en matière de formation, d’information et de facilitation de leurs activités.

2 – Ils doivent respecter les consignes imposées pour la sécurité dans l’établissement et leur propre sécurité et non se conformer aux ordres de supérieurs hiérarchiques, étant extérieurs à l’administration et de fait non soumis au pouvoir hiérarchique de la direction de l’établissement.

3 – Ils ont une obligation de totale discrétion quant aux informations confidentielles qu’ils ont reçues, notamment des détenus, et quant aux règles de sécurité en vigueur dans l’établissement et n’ont pas une obligation de réserve  applicable aux seuls fonctionnaires ou de secret professionnel concernant, pour ceux des intervenants auxquels il s’applique, d’autres hypothèses.

4 – Ils ont l’obligation d’informer les autorités judiciaires ou administratives d’un crime dont ils auraient eu connaissance en détention et dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes sous les sanctions de l’article 434-1 du code pénal.

5 – L’interdiction de  transmettre aux détenus des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques imposée sous les sanctions de l’article 434-35 du code pénal.

En conclusion de la Commission nationale consultative des droits de l’homme est d’avis que le projet qui lui a été soumis doit subir de nombreux remaniements dans le sens des observations qui précèdent avant d’être établi dans sa rédaction définitive.

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