2000 – RAPPORT ANNUEL – Sur la proposition de loi tendant à renforcer la prévention et la répression à l’encontre des groupements à caractère sectaire

CNCDH
(Commission nationale consultative des droits de l’homme)

Avis portant sur LA PROPOSITION DE LOI TENDANT A RENFORCER LA PREVENTION ET LA REPRESSION A L’ENCONTRE DES GROUPEMENTS A CARACTERE SECTAIRE (adopté par l’assemblée plénière du 21 septembre 2000)

La Commission nationale consultative des droits de l’homme, consciente du problème créé par le phénomène dit des sectes, rappelle son avis en date du 10 décembre 1993.

Au vu des auditions auxquelles elle a procédé et des précisions apportées par les ministères concernés, elle constate que la connaissance et la mobilisation préventive comme répressive ont progressé, mais que le problème demeure compte tenu des difficultés de preuve. L’actualité de cette question nécessite de nouvelles avancées, d’où la proposition de loi votée en première lecture à l’Assemblée nationale, le 22 juin 2000.

Le 24 juillet 2000, Madame la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a saisi la Commission nationale consultative des droits de l’homme au sujet de l’article 9 de la proposition de loi prévoyant un délit de « manipulation mentale » pour solliciter son avis sur l’application de ce texte au regard des libertés individuelles.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme constate que la simple appartenance à un « groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d’exploiter la dépendance psychologique et physique des personnes qui participent à ces activités » n’est pas punie par l’article 9 de la proposition de loi, ce qui respecte la liberté fondamentale de pensée, de conscience et de religion.

Consciente de la nécessité de mieux coordonner l’action pénale contre les pratiques sectaires, elle constate que les faits dont la répression est envisagée sont déjà largement prévus par l’article 313-4 du Code pénal en réprimant particulièrement les abus provoqués par l’ignorance ou la situation de faiblesse caractéristiques de l’état dans lequel se trouvent les victimes des pratiques sectaires.

Elle estime que des compléments devraient être apportés :

1 – En déplaçant cet article dans le Code pénal pour ne pas concerner uniquement les actes préjudiciables concernant les biens.

2 – En aggravant la répression lorsque le ou les auteurs du délit sont des responsables de droit ou de fait d’un groupement sectaire au sein duquel l’infraction a été commise et qui avait pour but ou pour effet de créer ou d’exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.

3 – En prévoyant la responsabilité de la personne morale.

Dans ces conditions, la création d’un délit spécifique de « manipulation mentale » ne nous paraît pas opportune.

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