2000 – RAPPORT ANNUEL – Liberté d’expression des détenus

1. Textes et réglementation officielle

a) Les détenus doivent pouvoir s’exprimer librement et en l’absence de toute audition physique ou enregistrée, lors des parloirs d’avocat, lors des parloirs de familles (personnes nominatives ayant obtenu le permis de visiter le détenu de la part du juge d’instruction pour les prévenus, ou du juge d’application des peines pour les condamnés), lors des entretiens avec les visiteurs de prison, avec les médecins, et plus généralement avec toute personne extérieure (formateur, éducateur, employeur, artiste ou intellectuel invité…) ou intérieure (surveillant, personnel administratif, éducateur, responsable d’office religieux…) qu’ils sont amenés à croiser ou à fréquenter. Nul ne peut interdire les échanges verbaux dans les situations ci-dessus énumérées.

En revanche, dès que l’échange devient écrit (y compris avec les personnes précitées), il obéit à des règles précises. La législation pour la circulation des courriers, textes et lettres diverses prévoit deux cadres :

– La correspondance sous pli ouvert est définie comme le mode normal de communication des détenus, elle obéit au principe de la liberté de correspondance, mais dans le cadre des limitations qui lui sont apportées et enfin des modalités de contrôle dont elle fait l’objet.

Tout le courrier envoyé par les détenus est transmis à l’administration ouvert, tout le courrier qu’ils reçoivent leur est donné ouvert. Aucune restriction n’est apportée au nombre de lettres, à leur longueur, à leur support, les indigents recevant deux timbres par mois au tarif normal. Les critères de cette catégorie s’appliquent aussi aux écrits des détenus, sortant pour divulgation ou publication : en ce cas particulier, l’autorité du ministre de la Justice est requise et les critères de conformité de ces textes sont plus aléatoires et accentués, on parle de leur adéquation aux objectifs généraux de réinsertion et de leur impact au regard de l’ordre public tant à l’intérieur qu’à l’extérieur…

Lorsque le détenu se trouve en cellule de punition, toute correspondance est interrompue, à l’exception de celle qu’il entretient avec son conjoint, les membres de sa famille, ses représentants diplomatiques et consulaires. L’autorité compétente (juge, président de tribunal, procureurs…) pourra limiter ou interdire des correspondances de façon ponctuelle ou durable en invoquant la nature de l’instruction en cours pour les prévenus, la réadaptation du détenu, la sécurité ou le bon ordre de l’établissement pour les condamnés.

Le contrôle effectué au niveau de l’établissement n’est pas de même nature que celui effectué par le magistrat : il a pour objet de garantir la sécurité des personnes et des établissements. La lecture n’est pas censée être automatique selon les profils de détenus, elle peut être systématique, ou bien simplement inopinée et fréquente !

L’envoi de tout objet pouvant être utilisé comme moyen de don, d’échange, de trafic, de tractations ou de paris entre détenus est prohibé. En revanche est autorisé l’envoi de photographies à caractère familial. Les correspondances faisant l’objet d’une retenue fondée, sont, si possible, retournées à l’expéditeur, ou à défaut classées dans la partie pénitentiaire du dossier individuel du détenu. Toutefois, certaines correspondances sont transmises par le chef d’établissement au Procureur de la République lorsqu’elles sont susceptibles de constituer une infraction pénalement punissable.

Il est préoccupant de constater qu’il n’y a pas ici obligation pour l’administration de signifier par un renvoi du courrier (ou de sa photocopie) à son auteur que sa correspondance a fait l’objet d’une retenue (en revanche si c’est une infraction qui la motive, assortie d’une poursuite judiciaire, celle-ci est obligatoirement notifiée). Tout détenu ne peut donc jamais savoir infailliblement si sa lettre est réellement sortie de l’établissement !

Un service de traduction des lettres émises aux ou par les étrangers est mis en place par les directions régionales, dans le cadre de ces contrôles.

– la correspondance sous pli fermé indique qu’aucun contrôle ne peut et ne doit être opéré. Elle est limitée aux seuls courriers avec le Conseil de l’ordre (droits de la défense), les autorités administratives et judiciaires (une liste exhaustive et limitative est communiquée, dans laquelle figure par exemple le Président de la République, le médiateur, divers magistrats, les députés et sénateurs, les membres de la Cour européenne des droits de l’homme…), l’aumônier de l’établissement et certains travailleurs sociaux. De nombreuses circonstances particulières précisent les conditions à respecter pour faire usage de la correspondance sous pli fermé. Au cas où un destinataire ne peut être considéré comme relevant de la liste prévue à cet effet, la correspondance doit impérativement être retournée cachetée au détenu expéditeur par l’administration, en lui faisant connaître qu’il lui appartient, soit d’annuler sa lettre, soit d’en substituer une autre, à remettre ouverte.

Les détenus qui mettraient à profit la faculté de s’adresser aux autorités sous pli fermé pour formuler des outrages, des menaces ou des imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations injustifiées ayant déjà fait l¹objet d¹une décision de rejet, encourent une sanction disciplinaire (éventuellement pénale).

En aucun cas, les agents chargés du contrôle ne doivent apposer sur les enveloppes le cachet de l’établissement ou toute autre mention faisant apparaître l’incarcération de l’auteur ou du destinataire du courrier.

b) Presse : expression volontaire et traces involontaires de soi.

La liberté d’expression comprend aussi à notre point de vue le droit à l’anonymat, la liberté de ne pas s’exprimer, en particulier de ne pas laisser s’exprimer les autres à notre sujet en utilisant notre image pour illustrer ou décrire un fait, démontrer ou défendre une idée. L’article 368 ancien du Code pénal punit quiconque aura volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant ou transmettant au moyen d’un appareil quelconque l’image (sonore, photographique ou cinématographique) d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci. Si la prison est bien un service public, elle ne peut pour autant être qualifiée de lieu public, c’est-à-dire lieu accessible à tous sans autorisation spéciale de quiconque, son accès n’étant ni permanent, ni inconditionnel et précisément toujours subordonné à certaines conditions.

Pourtant, autour de la prison, avant l’incarcération, lors des procès, lors des transferts, lors des permissions, dans les centres d’accueil…, se trouvent beaucoup d’espaces d’expression pour la presse, qui a tout loisir de faire usage de cette expression première de chacun que représente son image ou sa voix, et ce contre son gré (que cette personne soit future ou ex détenue), parfaite cible de la liberté d’expression d’autrui.

En effet, la législation ouvre un territoire flou, propre à tous les débordements et interprétations abusives. Peuvent échapper au grief de violation au droit à l’image les photographies tirées sans autorisation d’une personne privée, si elles :

  • se rattachent à un événement d’actualité ne touchant pas à la vie privée,
  • ont été prises dans le cadre même où s’est déroulé l’événement en question,
  • ne se situent pas dans un lieu privé,
  • ne mettent pas en péril la sécurité de l’intéressé.

2. Dans les pratiques

Les choses vont plutôt mieux et chaque année qui s’écoule semble nous rapprocher d’un progrès. L’institution a fait beaucoup d’efforts pour codifier les droits d’expression des uns et leur respect par les autres ; il ne faut pas se voiler la face sur l’état de la situation et, tout en se félicitant des progressions, être attentif au réel et au terrain, qui n’est pas toujours à la hauteur de la dignité et de la transparence attendues. La situation carcérale ordinaire est par ailleurs à l’origine d’effets pervers, voire de dérégulations constantes ou passagères :

a) L’autocensure : une gêne bien réelle s’installe car l’efficacité de la mesure de contrôle opère de façon fantasmatique. Nous n’avons pas à savoir, ni à dire si nous le savons, si le courrier est effectivement lu de façon systématique, fréquente, inopinée, sporadique, rare ou jamais, selon les profils de détenus, leur situation, leurs relations, etc.

On peut d’ores et déjà affirmer deux évidences contradictoires :

– l’administration n’a pas du tout le personnel nécessaire pour lire les courriers et exercer, comme les textes le lui demandent, une vigilance continue sur la correspondance ; la lecture est donc supposée et entretient l’idée de surveillance, le maintien d’une paranoïa ordinaire, limitant considérablement l¹aisance et la confiance des auteurs – car il est bien question d’impudeur à écrire des choses intimes sachant qu’un lecteur surveillant (ce terme prend ici tout son sens coercitif) s’interpose entre vous et votre destinataire ; de fait pour certains détenus, des choses ne se diront jamais par écrit ! Nous avons nombre d’exemples concrets de détenus qui se sont fait remarquer (le mot est faible et promet à son auteur toutes sortes de complications ultérieures) en écrivant à diverses ONG pour se plaindre de conditions de détention difficiles, en écrivant à leurs amis masculins tout l’amour qu’ils leur portent et la façon dont ils le leur témoignent, pensent à eux ou les embrassent, en écrivant à leur famille pour leur annoncer leur séropositivité…, etc.

– parallèlement, les détenus n’ont aucune raison de prendre le risque de se faire prendre à écrire des choses répréhensibles dans les courriers alors que les parloirs ou des services exceptionnels avec des personnes circulant entre l’intérieur et l’extérieur (formateurs, éducateurs, personnel médical, personnel religieux, avocats, visiteurs, surveillants, etc.) leur permettent de faire circuler des textes dans une relative fluidité. Autant le canal d’entrée est plus délicat, les passeurs pouvant hésiter à commettre ce qui s’identifie clairement comme un délit, autant le canal de sortie semble à tous ceux qui sont questionnés sur cette question très nettement plus inoffensif : le service apparaît même parfois salutaire (vie privée, etc.).

A ce titre, la LDH préconise l’annulation pure et définitive de la surveillance du courrier pour les condamnés, attendue qu’elle est absolument superflue en terme de sécurité et en revanche parfaitement opérationnelle en sa qualité de peine supplémentaire, d’atteinte à la vie privée, de mesure discriminatoire (tous les détenus n’ont pas leur courrier également surveillé et le savent) et enfin d’entrave à la liberté d’expression, les effets de cette liberté étant potentiellement négatifs et souvent immédiats sur leur réputation, leur surveillance, voire l’aménagement de leur peine (PEP).

b) On assiste de façon ponctuelle et heureusement rare à des disparitions de courriers : on a identifié ci-dessus certaines causes institutionnelles à cet état de fait (explicite dans les textes réglementaires) ; parfois d’autres critères entrent en ligne de compte, le zèle de certains agents, des règlements de compte personnels…

c) On assiste aussi, de façon difficile à expliciter, à des abus de pouvoir de la part de certaines juridictions concernant les refus de correspondance ou les limitations d’interlocuteurs : on a vu comment les critères de réglementation des courriers sont à ce point ouverts qu’il est possible à un juge de prendre tout le temps nécessaire (sans réaliser peut-être tout le poids de la privation en la matière, que cette interdiction d’expression, véritable peine supplémentaire, implique) pour rétablir la correspondance ouverte lorsque l’instruction est assez avancée.

Une telle situation produit inévitablement du zèle à rebours, certains détenus mal intentionnés ou traversant des phases de découragement, de peur ou de mythomanie n’hésitant pas à déformer la réalité de leur condition, de la détention, pour en donner des portraits exagérés, partiaux ou injurieux.

Il faut dire à leur décharge que la malveillance rôde, que les détenus entre eux ne se font pas de cadeaux, font régner en interne des pressions constantes, cherchent toujours à reporter sur un autre ce qu’on leur a fait (mauvaise copie – aux répercutions sociales courantes – des usages naturels de la survie animale) et que cette ambiance installe – certains surveillants y apportant parfois leur concours ou leur grain de sel -, une triste culture proprement carcérale, violente et omniprésente, entretenant la confusion, la suspicion, la haine, l’exagération et la crainte.

Pourquoi dire tout cela : pour insister sur le fait que lorsque tout est déformé, travesti, tu ou amplifié, dans un contexte d’opacité, de dérèglement, de méfiance et de délation, la liberté d’expression est mise à mal, non seulement dans sa réalisation technique, mais aussi et peut-être surtout dans son efficacité à exprimer quelque chose qui relève de la liberté de pensée tout court, de l’autonomie, de l’indépendance et de la capacité d’analyse, de la visibilité politique ou authentique, et bien sûr de l’intimité. Ainsi tout le monde, y compris ceux qui croient savoir (ils sont nombreux !), est myope : l’expression personnelle ou collective dans de telles conditions est détenue elle-même, prisonnière dans une myopie de la pensée et des actes, dans une cécité productrice de récits et de perceptions se déformant les uns les autres, de sentiments exagérés, de règlements de compte réels ou imaginaires, d’interprétations ou de représentations alimentées par cet enfermement (qui frappe tout le monde sans exception, institution comprise).

Ce ne sont pas les conditions attendues et nécessaires pour une libération et une indépendance, créative ou instinctive, de l’expression !

Octobre 2000

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