1999 – RAPPORT ANNUEL – CNCDH – Sur le projet de loi relatif à l’accueil des gens du voyage

CNCDH
(Commission nationale consultative des droits de l’homme)


AVIS PORTANT SUR LE PROJET DE LOI RELATIF A L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
(adopté par l’assemblée plénière du 17 juin 1999).

– Saisie le 12 mai 1999 par le Secrétaire d’État au logement du projet de loi relatif à l’accueil des gens du voyage ;
– constatant avec une très grande satisfaction que ce projet de loi rend plus effective l’application de l’article 28 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, dont la traduction en pratique s’avérait fort insuffisante ;
– en outre satisfaite du caractère équilibré du projet, en termes de droits et d’obligations, tant pour les gens du voyage que pour les collectivités territoriales ainsi que de l’objectif premier du texte, la cohabitation harmonieuse de toutes les composantes sociales sur le territoire national.

La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, après examen du projet de loi, propose qu’il soit amélioré en certains points :

I- Observations générales

– Rappelant que l’article 28 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement, « concerne le passage et le séjour, en y incluant les conditions de scolarisation des enfants et celles d’exercice d’activités économiques » ;
– constatant que le présent projet de loi en limite la traduction :

1) Souhaite que le titre du projet de loi soit modifié, afin d’être plus conforme à son contenu réel, et devienne « relatif au stationnement et à l’habitat des gens du voyage » ;

2) Appelle à des mesures législatives complémentaires, concernant notamment l’accès aux soins, à la scolarisation et aux activités économiques, ainsi que la sédentarisation ;

3) Propose que la Commission Nationale Consultative des Gens du voyage soit saisie de ces questions non prises en compte dans l’actuel projet de loi.

II- Concernant le système d’aménagement d’aires d’accueil instauré par les articles 1 à 3

4) Souligne qu’il convient de mettre en exergue le caractère fondamental d’une concertation et d’une collaboration effectives entre les collectivités publiques et les représentants des gens du voyage, tant en ce qui concerne la localisation des aires et des sites des grands rassemblements que pour une meilleure information et une meilleure connaissance mutuelles – et, partant, un plus grand respect et une intégration satisfaisante.

En conséquence, propose l’insertion, dans l’article 1, III, à la suite de « Après consultation des communes concernées », de la mention « et après avis de la Commission consultative départementale telle que définie au IV ci-après » ; ainsi que le rajout, au terme de l’article 1, IV, de la phrase « Chaque projet d’implantation d’une aire lui sera obligatoirement soumis pour avis avant réalisation. »

5) Considérant que la possibilité de substitution de l’État aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale ne satisfaisant pas à leurs devoirs doit devenir une réelle obligation pour la puissance publique afin que le système mis en place puisse avoir une portée pratique effective, propose de remplacer, à l’article 3, I, « l’État peut, le cas échéant » par « l’État se substitue au maire défaillant pour ».

6) Relevant que cette intervention de l’État – « au nom et pour le compte de la commune… » – porte aussi bien sur l’acquisition que sur les travaux et la gestion des terrains, souhaite le rétablissement de la virgule entre « d’accueil » et « au nom ».

III- Concernant les aménagements financiers et sociaux prévus aux articles 4 à 7

7) Propose d’ouvrir une réflexion approfondie sur les modalités d’une plus grande adéquation de la législation aux évolutions des modes de vie des voyageurs, qui tendent de plus en plus à une sédentarisation, totale ou partielle. Ce travail devra notamment prendre en compte la question des aides au logement et de l’accès à la propriété des personnes aspirant à la sédentarisation – que ce soit par l’achat, le remboursement d’emprunts faits pour l’acquisition ou la location d’un terrain à long terme, de même que par la construction d’un bâtiment, étant donné la situation économique souvent difficile de ces dernières, et les répercussions positives en termes de santé, de salubrité et de scolarisation que cela peut engendrer.

8) Demande de compléter, à la fin du C de l’article 5, après « gardiennage », par « recouvrant leur gestion et leur entretien, ainsi que les aides sociales aux usagers ».

9) Suggère de substituer au terme « caravane » utilisé à l’article 7 l’expression « résidence mobile », plus large, et n’excluant pas du champs de la disposition les « mobiles-homes » notamment.

IV- Concernant les modifications apportées au Code de l’urbanisme par l’article 8

– Considérant que la localisation des aires (pour l’heure souvent à proximité d’autoroutes ou de décharges publiques) est fréquemment la source d’un sentiment d’exclusion chez les voyageurs, et ne permet donc pas une meilleure intégration, ni un plus grand respect de la part des sédentaires locaux ;
– considérant de plus que les problèmes d’accès aux services élémentaires, notamment de distribution d’eau et d’électricité, sur les terrains prévus pour les stationnements de longue durée, se posent souvent de façon aiguë ;
– considérant enfin que les voyageurs, s’ils tiennent à conserver leur résidence mobile comme habitat principal, tendent de plus en plus à édifier de petites constructions en vue d’une (semi) sédentarisation.

10) Attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’une réflexion d’ensemble en la matière en partenariat avec la Commission nationale consultative des gens du voyage, afin que l’article L443-3 visé en cet article 8 puisse recevoir une application efficace.

Il convient en effet non seulement de pousser les collectivités locales à définir des emplacements d’aires respectueux de la dignité des voyageurs ; mais aussi de les encourager fermement à viabiliser un nombre croissant de terrains ; et encore de répondre à l’apparente contradiction entre les dispositions du Code de l’urbanisme concernant l’habitat permanent et la tendance à la sédentarisation des voyageurs dans leur habitat traditionnel, qu’il faut accompagner.

Souhaite, en outre, une définition précise des « résidences mobiles » par opposition aux « constructions » interdites par le Code de l’urbanisme.

V- Concernant enfin l’élargissement des moyens juridiques prévu à l’article 9

11) S’inquiète des effets que la disposition de l’article 9, III, est susceptible d’engendrer, puisque ce texte pose la possibilité, pour le juge administratif, de prononcer, par anticipation, une interdiction absolue de tout stationnement sur l’ensemble du territoire communal, y compris sur un terrain privé dont le propriétaire serait consentant.

12) Propose en outre, dans un souci de respect de la propriété privée et du libre choix du bailleur, d’insérer, à l’article 9, IV, 1°, après « sur lequel elles stationnent », la mention « ou en cas d’occupation autorisée. »

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