1880 : CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DE BOLIVIE

CONSTITUTION DE LA RéPUBLIQUE DE BOLIVIE
Bolivie
17 octobre 1880

Extraits

Section 1 De la Nation

Article 1 La Bolivie libre et indépendante, constituée en République unitaire, adopte pour son gouvernement la forme démocratique représentative.

Article 2 L’État reconnaît et soutient la religion catholique, apostolique, romaine, en autorisant l’exercice public de tout autre culte. Section 2 Des droits et garanties

Article 3 L’esclavage n’existe pas en Bolivie. Tout esclave pénétrant sur le territoire bolivien est libre.

Article 4 Tout homme a le droit de pénétrer sur le territoire de la République, d’y rester, d’y voyager et d’en sortir, sans autres restrictions que celles établies par le droit international ; de travailler et d’exercer toute industrie licite ; de publier ses opinions par la presse sans censure préalable ; d’enseigner sous la surveillance de l’État, sans conditions autres que les conditions de capacité et de moralité ; de s’associer, de se réunir paisiblement et d’adresser des pétitions individuelles ou collectives. L’instruction primaire est gratuite et obligatoire.

Article 5 Nul ne peut être arrêté, détenu ni emprisonné si ce n’est dans les cas et selon les formes prescrits par la loi ; un mandat ayant cet objet ne peut être exécuté que s’il émane de l’autorité compétente et que s’il est signifié par écrit.

Article 6 Tout délinquant in fragranti peut être appréhendé, même sans mandat, par toute personne, mais seulement pour être conduit devant le juge compétent, qui devra entendre sa déclaration, au plus, dans les vingt-quatre heures.

Article 7 Les gardiens des prisons ne pourront jamais y recevoir un individu en qualité d’arrêté, emprisonné ou détenu, sans copier sur un registre le mandat qui le concerne. Toutefois, ils pourront recevoir dans l’enceinte de la prison les individus qui leur sont amenés afin d’être présentés au juge compétent, mais cela sans l’obligation de rendre compte à ce juge dans les vingt-quatre heures.

Article 8 Les attentats contre la sûreté personnelle engagent la responsabilité de leurs auteurs immédiats, sans que l’ordre de l’autorité supérieure puisse leur servir d’excuse.

Article 9 Nul ne peut être jugé par des commissions spéciales, ou être soumis à d’autres juges que ceux déterminés antérieurement au fait incriminé. Seuls ceux qui ont le statut militaire pourront être jugés par des conseils de guerre.

Article 10 Nul n’est tenu de déposer contre soi-même en matière criminelle, non plus que ses parents jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni ses alliés jusqu’au second degré. En aucun cas il ne sera fait emploi de la torture ni d’une autre espèce de tourments.

Article 11 La confiscation des biens ne sera jamais prononcée comme châtiment politique. La correspondance et les papiers privés sont inviolables ; ils ne pourront être saisis que dans les cas prévus par les lois et en vertu d’un ordre écrit et motivé de l’autorité compétente. Les lettres ou papiers privés, violés ou soustraits, ne produiront aucun effet légal.

Article 12 Toute maison est un asile inviolable. De nuit, nul ne pourra y entrer sans le consentement de l’habitant, de jour l’entrée n’y sera possible qu’en vertu d’une réquisition écrite et motivée de l’autorité compétente, sauf le cas de délit flagrant. Aucun militaire ne sera logé en temps de paix dans une maison particulière sans le consentement de l’habitant ; ni en temps de guerre en dehors des conditions prescrites par la loi.

[…]

Section 4 Des Boliviens

Article 31 Sont Boliviens de naissance :

1° Les individus nés dans le territoire de la République.

2° Les individus nés à l’étranger de père ou de mère boliviens au service de la République ou émigrés pour motifs politiques, sont Boliviens même dans les cas où la loi exige la condition de la naissance en territoire bolivien.

Article 32 Sont également Boliviens :

1° Les fils de père ou de mère boliviens, nés en territoire étranger, par le seul fait qu’ils se fixent en Bolivie;

2° Les étrangers qui, ayant résidé pendant un an dans la République, déclarent, devant la municipalité de leur résidence, leur volonté de s’y fixer ;

3° Les étrangers qui par privilège obtiennent des lettres de naturalisation de la Chambre des députés.

[…]

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