1789 : LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN

LA DéCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYENFrance
26 août 1789

Extraits

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des
droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la
corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les Droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ;
afin que les actes du Pouvoir législatif et ceux du Pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ;
afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des
principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la
Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen.

– Article 1 Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité
commune.

– Article 2 Le but de toute association politique est la conservation des
droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

– Article 3 Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation.
Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane
expressément.

– Article 4 La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui ;
ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que
celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.
Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

– Article 5 La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la
société.
Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul
ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

– Article 6 La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les
citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation.
Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle
punisse.
Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à
toutes dignités, places et tous emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

– Article 7 Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres
arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

– Article 8 La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

– Article 9 Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été
déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.

– Article 10 Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

– Article 11 La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

– Article 12 La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

– Article 13 Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses
d’administration, une contribution commune est indispensable : elle
doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs
facultés.

– Article 14 Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité,
l’assiette, le recouvrement et la durée.

– Article 15 La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

– Article 16 Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.

– Article 17 La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

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