1949 : LES CONVENTIONS DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

LES DROITS DES TRAVAILLEURS ET LES CONVENTIONS DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
PREMIERE Partie Liberté syndicale

Article 1 Tout membre de l’Organisation internationale du travail pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à donner effet aux dispositions suivantes.

Article 2 Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.

Article 3

1. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.

2. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.

Article 4 Les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

Article 5 Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.

Article 6 Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s’appliquent aux fédérations et aux confédérations des organisations de travailleurs et d’employeurs.

Article 7 L’acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d’employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l’application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.

Article 8

1. Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.

2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention.

Article 9

1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.

2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail, la ratification de cette convention par un membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.

Article 10 Dans la présente convention, le terme « organisation » signifie toute organisation de travailleurs ou d’employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs. deuxième Partie Protection du droit syndical

Article 11 Tout membre de l’Organisation internationale du travail pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.

CONVENTION (N° 97) CONCERNANT LES TRAVAILLEURS MIGRANTS révisée en 1949

(extraits)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du travail, et s’y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session, Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention sur les travailleurs migrants, 1939, adoptée par la Conférence à sa vingt-cinquième session, question qui est comprise dans le onzième point à l’ordre du jour de la session, Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d’une convention internationale, adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 :

Article 1 Tout membre de l’Organisation internationale du travail pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à mettre à la disposition du Bureau international du travail et de tout autre membre, à leur demande : a) des informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration ; b) des informations sur les dispositions particulières concernant le mouvement des travailleurs migrants et leurs conditions de travail et de vie ; c) des informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers en ces matières conclus par le membre en question.

Article 2 Tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à avoir, ou à s’assurer qu’il existe, un service gratuit approprié chargé d’aider les travailleurs migrants et notamment de leur fournir des informations exactes.

Article 3

1. Tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage, dans la mesure où la législation nationale le permet, à prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration.

2. À cette fin, il collaborera, s’il est utile, avec les autres membres intéressés.

Article 4 Dans les cas appropriés, des mesures doivent être prises par chaque membre, dans les limites de sa compétence, en vue de faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants.

Article 5 Tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à prévoir, dans les limites de sa compétence, des services médicaux appropriés chargés de : a) s’assurer, si nécessaire, tant au moment du départ que de l’arrivée, de l’état de santé satisfaisant des travailleurs migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre ; b) veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient d’une protection médicale suffisante et de bonnes conditions d’hygiène au moment de leur départ, pendant le voyage et à leur arrivée au pays de destination.

Article 6

1. Tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières suivantes :

a) dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives :

i) la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l’âge d’admission à l’emploi, l’apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents ;

ii) l’affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives ;

iii) le logement ;

b) la sécurité sociale (à savoir les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à la vieillesse et au décès, au chômage et aux charges de famille, ainsi qu’à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve :

i) des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d’acquisition;

ii) des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays d’immigration et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l’attribution d’une pension normale ;

c) les impôts, taxes et contributions afférents au travail, perçus au titre du travailleur ;

d) les actions en justice concernant les questions mentionnées dans la présente convention.

2. Dans le cas où il s’agit d’un État fédératif, les dispositions du présent article devront être appliquées dans la mesure où les questions auxquelles elles ont trait sont réglementées par la législation fédérale ou dépendent des autorités administratives fédérales. Il appartiendra à chaque membre de déterminer dans quelle mesure et dans quelles conditions ces dispositions seront appliquées aux questions qui sont réglementées par la législation des États constituants, provinces ou cantons, ou qui dépendent de leurs autorités administratives. Le membre indiquera, dans son rapport annuel sur l’application de la convention, dans quelle mesure les questions visées au présent article sont réglementées par la législation fédérale ou dépendent des autorités administratives fédérales. En ce qui concerne les questions qui sont réglementées par la législation des États constituants, provinces ou cantons ou qui dépendent de leurs autorités administratives, le membre agira conformément aux dispositions prévues au paragraphe 7 b) de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail.

Article 7

1. Tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à ce que son service de l’emploi et ses autres services s’occupant de migrations coopèrent avec les services correspondants des autres membres.

2. Tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à ce que les opérations effectuées par son service public de l’emploi n’entraînent pas de frais pour les travailleurs migrants.

Article 8

1. Un travailleur migrant qui a été admis à titre permanent et les membres de sa famille qui ont été autorisés à l’accompagner ou à le rejoindre ne pourront être renvoyés dans leur territoire d’origine ou dans le territoire d’où ils ont émigré, sauf s’ils le désirent ou si des accords internationaux liant le membre intéressé le prévoient, lorsque pour cause de maladie ou d’accident le travailleur migrant se trouve dans l’impossibilité d’exercer son métier, à condition que la maladie ou l’accident soit survenu après son arrivée.

2. Lorsque les travailleurs migrants sont, dès leur arrivée dans le pays d’immigration, admis à titre permanent, l’autorité compétente de ce pays peut décider que les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne prendront effet qu’après un délai raisonnable, qui ne sera, en aucun cas, supérieur à cinq années, à partir de la date de l’admission de tels migrants.

Article 9 Tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à permettre, en tenant compte des limites fixées par la législation nationale relative à l’exportation et à l’importation de devises, le transfert de toute partie des gains et des économies du travailleur migrant que celui-ci désire transférer.

Article 10 Lorsque le nombre des migrants allant du territoire d’un membre au territoire d’un autre membre est assez important, les autorités compétentes des territoires en question doivent, chaque fois qu’il est nécessaire ou désirable, conclure des accords pour régler les questions d’intérêt commun qui peuvent être posées par l’application des dispositions de la présente convention.

Article 11

1. Aux fins de la présente convention, le terme « travailleur migrant » désigne une personne qui émigre d’un pays vers un autre pays en vue d’occuper un emploi autrement que pour son propre compte ; il inclut toute personne admise régulièrement en qualité de travailleur migrant.

2. La présente convention ne s’applique pas : a) aux travailleurs frontaliers ; b) à l’entrée, pour une courte période, de personnes exerçant une profession libérale et d’artistes ; c) aux gens de mer. […]

CONVENTION N° 100 CONCERNANT L’ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION

ENTRE LA MAIN-D’ŒUVRE MASCULINE ET LA MAIN-D’ŒUVRE FÉMININE

POUR UN TRAVAIL DE VALEUR ÉGALE

(extraits)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du travail, et s’y étant réunie le 6 juin 1951, en sa trente-quatrième session, Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, question qui constitue le septième point à l’ordre du jour de la session, Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent cinquante et un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 :

Article 1 Aux fins de la présente convention :

a) le terme « rémunération » comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier ;

b) l’expression « égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale » se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe.

Article 2

1. Chaque membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. Ce principe pourra être appliqué au moyen :

a) soit de la législation nationale ;

b) soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation ; c) soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs ; d) soit d’une combinaison de ces divers moyens.

Article 3

1. Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application de la présente convention, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

2. Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront faire l’objet de décisions, soit de la part des autorités compétentes en ce qui concerne la fixation des taux de rémunération, soit, si les taux de rémunération sont fixés en vertu de conventions collectives, de la part des parties à ces conventions.

3. Les différences entre les taux de rémunération qui correspondent, sans considération de sexe, à des différences résultant d’une telle évaluation objective dans les travaux à effectuer ne devront pas être considérées comme contraires au principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Article 4 Chaque membre collaborera, de la manière qui conviendra, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en vue de donner effet aux dispositions de la présente convention.

[…]

CONVENTION N° 111 CONCERNANT LA DISCRIMINATION

EN MATIÈRE D’EMPLOI ET DE PROFESSION

(extraits)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1958, en sa quarante-deuxième session ; Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la discrimination en matière d’emploi et de profession, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session ; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale ; Considérant que la Déclaration de Philadelphie affirme que tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales ; Considérant en outre que la discrimination constitue une violation de droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ; adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 :

Article 1

1. Aux fins de la présente convention, le terme « discrimination » comprend : a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession ; b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le membre intéressé après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres organismes appropriés.

2. Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations.

3. Aux fins de la présente convention, les mots « emploi » et « profession » recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.

Article 2 Tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière.

Article 3 Tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux :

a) s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de cette politique ;

b) promulguer des lois et encourager des programmes d’éducation propres à assurer cette acceptation et cette application ;

c) abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont incompatibles avec ladite politique ;

d) suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale ;

e) assurer l’application de ladite politique dans les activités des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d’une autorité nationale ;

f) indiquer, dans ses rapports annuels sur l’application de la convention, les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus.

Article 4 Ne sont pas considérées comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale.

Article 5

1. Les mesures spéciales de protection ou d’assistance prévues dans d’autres conventions ou recommandations adoptées par la Conférence internationale du travail ne sont pas considérées comme des discriminations.

2. Tout membre peut, après consultation, là où elles existent, des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, définir comme non discriminatoires toutes autres mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l’égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d’une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l’âge, l’invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel.

Article 6 Tout membre qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer aux territoires non métropolitains, conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du travail.

[…]

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