La LDH continue de contester le détournement de la législation anti-terroriste aux fins de musellement de la liberté d’expression.
Pendant trois jours, la ville de Saint-Dié-des-Vosges a prévu d’accueillir des échanges entre géographes, chercheurs, universitaires, enseignants, élèves, écrivains, illustrateurs et le grand public. dans le cadre d’un festival dédié à l’Indonésie.
Par un arrêté en date du 30 septembre 2025, le préfet des Vosges a institué le vendredi 3, le samedi 4 et le dimanche 5 octobre 2025, de 8h à 20h, un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes étaient réglementés. Toutes les personnes entrant dans ce périmètre pouvaient être soumises, avec leur consentement, à l’inspection visuelle et à la fouille de leurs bagages, ainsi qu’à des palpations de sécurité. Les personnes qui, pour des raisons professionnelles, devaient accéder à l’intérieur du périmètre de protection et y circuler avec leur véhicule pouvaient aussi être soumises, avec leur consentement, à l’inspection visuelle et à la fouille de leur véhicule.
Le périmètre de protection est prévu à l’article L. 226-1 du Code de la sécurité intérieure : “afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés”.
Dans le périmètre institué et durant la période mentionnée par l’article 1er, étaient interdits : le port, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissement, de pétards, d’armes à feu réelles ou factices, ainsi que de tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du Code pénal ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens ; l’accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, en particulier les chiens des 1re et 2e catégories.
Etaient surtout interdits les manifestations, cortèges, rassemblements ou défilés sur la voie publique au sens de l’article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure.
Ce périmètre était délimité par les rues mentionnées par cet arrêté et excédait très largement le périmètre du festival puisqu’il comprenait la quasi totalité du centre ville de la commune.
A l’instar de l’action menée par la LDH lors d’un déplacement du président de la République à Ganges pourtant en pleine mobilisation contre la réforme des retraites, la LDH a introduit un référé-liberté contre l’utilisation détournée de cette législation, portant manifestement atteinte à la liberté de circulation et d’expression.
Toutefois, par une ordonnance du 3 octobre 2025, et contrairement à l’issue positive accordée au référé-liberté introduit contre l’arrêté du préfet de l’Hérault, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté notre requête au motif principal de l’affluence prévue lors de cet événement. Mais, plus incompréhensible encore, le Conseil d’Etat a rejeté sans audience l’appel interjeté par la LDH par une ordonnance du 4 octobre 2025.
