Un jeune homme de nationalité comorienne admissible à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en tant qu’étranger né en France a été renvoyé vers les Comores sur la base d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) motivée par une menace à l’ordre public. L’intéressé avait été trouvé en possession d’un couteau de plus de 30 cm, du type de ceux qui servent aux travaux agricoles à Mayotte, ce qui n’avait pas donné lieu à une condamnation pénale, l’affaire ayant été classée sans suite par le parquet. L’intéressé a contesté cette OQTF devant le tribunal administratif de Mayotte qui a rejeté son recours. Une requête en référé-liberté visant à contester la décision rendue par le tribunal administratif a été introduite devant le Conseil d’Etat.
La LDH est intervenue volontairement devant le Conseil d’Etat le 18 décembre 2025, de même que le Gisti, et la Défenseure des droits a présenté des observations.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, constatant qu’il n’avait pas été statué sur la demande de titre de séjour dont il remplissait par ailleurs les conditions, que le seul port du couteau qui lui était reproché ne constituait aucunement un trouble à l’ordre public, et qu’il disposait sur le territoire de Mayotte de la quasi-totalité de ses attaches familiales, le juge des référés du Conseil d’Etat a fait droit à la requête en relevant la violation de l’article 8 de la CESDH. Il a ainsi annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, suspendu l’interdiction de retour sur le territoire français de l’intéressé, et en enjoint au ministre de l’Intérieur de prendre toutes les dispositions utiles en vue d’organiser son retour dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance.
