La LDH et de nombreux partenaires contestent l’accord de marchandage conclu au détriment des personnes migrantes.
Par un accord signé à Londres le 29 juillet 2025 et à Paris le 30 juillet 2025, le gouvernement français et le gouvernement du Royaume-Uni ont conclu un accord présenté comme visant à la prévention des traversées périlleuses.
On y trouve des dispositions instituant une procédure de réadmission (article 3) qui s’appliquent aux ressortissantes et ressortissants de pays tiers, et particulièrement à :
- celles et ceux qui, d’une part, présentent une demande de protection internationale après leur arrivée au Royaume-Uni à la suite d’une traversée périlleuse sur une embarcation légère depuis le territoire français ;
- d’autre part, celles et ceux qui sont appréhendés par les autorités du Royaume-Uni en lien avec un franchissement non autorisé de la frontière du Royaume-Uni à la suite d’une traversée périlleuse sur une embarcation légère depuis le territoire de la France ;
- et, enfin, celles et ceux qui débarquent sur le territoire du Royaume-Uni après une opération de recherche et de sauvetage en mer à la suite d’une traversée périlleuse sur une embarcation légère depuis le territoire de la France.
L’accord prévoit la réadmission en France de ces ressortissants étrangers, sur la base de plusieurs critères, certaines exceptions (beaucoup trop rares, cependant) à cette obligation étant posées à l’article 4 de l’accord.
L’article 8 de l’accord stipule, en outre, que la demande de réadmission à l’autorité compétente de la France devra se faire dans un délai maximal de 14 jours calendaires à compter de l’arrivée de la personne concernée sur le territoire britannique, un délai de 14 jours (28 jours dans des cas exceptionnels) étant ouvert aux autorités françaises pour répondre à la demande de réadmission.
A côté de cela, de manière plus remarquée mais aussi plus choquante, l’accord franco-britannique institue un principe appelé du « un pour un » duquel il résulte, aux termes d’une logique comptable, que le nombre de personnes effectivement réadmises en France et le nombre de personnes effectivement admises au Royaume-Uni doivent s’équilibrer de manière régulière durant la période de mise en œuvre de l’accord (§ 2 de l’article 1er de l’accord).
Par un décret du 11 août 2025, le président de la République a décidé de la publication au Journal officiel de la République française de cet accord franco-britannique.
La LDH et 19 autres partenaires associatifs et syndicaux ont décidé d’introduire un recours en annulation, assorti d’un référé-suspension, contre ce décret auprès du Conseil d’Etat, en soulevant notamment la violation de l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par une décision en date du 30 décembre 2025, le Conseil d’Etat a rejeté la requête inter-associative en retenant tout d’abord qu’en vertu de l’article 53 de la Constitution, les traités ou accords dont les stipulations touchent à des matières réservées à la loi par la Constitution ou qui énoncent des règles qui diffèrent de celles posées par des dispositions de forme législative ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Il relève, à cet égard, que l’accord ne comporte aucune stipulation qui diffèrerait de dispositions de forme législative existantes, et notamment des dispositions législatives du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (« Ceseda ») relatives à l’entrée des étrangers en France, qui prévoient elles-mêmes la possibilité pour le pouvoir réglementaire d’y déroger.
Il relève également que les stipulations de l’accord de juillet 2025 faisant peser sur la France une obligation de réadmission se bornent à permettre l’entrée en France d’étrangers, sans régir les conditions d’exercice de leurs droits ou libertés de valeur constitutionnelle, notamment le droit à une vie familiale normale ou le droit de demander l’asile, et que les règles d’entrée des étrangers en France ne relèvent pas, par elles-mêmes, de la compétence du législateur telle que définie par l’article 34 de la Constitution.
Il juge enfin qu’aucune des autres stipulations de l’accord invoquées par les requérants n’intervient dans une matière réservée par la Constitution au législateur.
Le Conseil d’État rappelle ensuite que conformément à sa jurisprudence constante, qu’il ne lui appartient de se prononcer, au contentieux, ni sur la conformité des traités ou accords à la Constitution, ni sur la conformité d’un traité ou d’un accord à d’autres engagements internationaux. Il écarte, pour ce motif, l’ensemble des autres moyens soulevés par les requérants.
