Chronique de jurisprudence

Patrick Canin, secrétaire général adjoint de la LDH

 

Décision du Conseil constitutionnel n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015, M. Ahmed S.

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’Etat, dans les conditions prévues par l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Ahmed S. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l’article 25 du Code civil (qui permet de déchoir de la nationalité française l’individu qui a acquis cette nationalité, par décret pris après avis du Conseil d’Etat, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride) et de l’article 25-1 du même Code (qui expose les délais dans lesquels les faits entraînant la déchéance doivent avoir été commis par rapport à l’acquisition de la qualité de Français). Le requérant invoquait que, en permettant de déchoir de la nationalité française les auteurs d’actes de terrorisme ayant acquis cette nationalité, les dispositions précitées méconnaissaient le principe d’égalité, les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ainsi que l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Une association intervenante invoquait que la déchéance de nationalité méconnaissait le droit au respect de la vie privée et le principe de sécurité juridique. Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution la déchéance de nationalité « pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ». Le Conseil considère, notamment, que « les dispositions contestées subordonnent la déchéance de nationalité à la condition que la personne a été condamnée pour des actes de terrorisme ; qu’elles ne peuvent conduire à ce que la personne soit rendue apatride ; qu’eu égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme, les dispositions contestées instituent une sanction ayant le caractère d’une punition qui n’est pas manifestement disproportionnée ».

 

Arrêt de la Cour de cassation (première chambre civile) du 28 janvier 2015

Le ministère public avait formé opposition au mariage de M. X., de nationalité française et de M. Y., de nationalité marocaine, résidant en France, sur le fondement notamment de l’article 55 de la Constitution (qui dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie »), de l’article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, et de diverses dispositions du Code civil relatives au mariage de personnes de même sexe. MM. X. et Y. avaient alors saisi la juridiction compétente d’une demande tendant, à titre principal, à l’annulation et, subsidiairement, à la mainlevée de l’opposition. Après recours, la cour d’appel avait ordonné la mainlevée de cette opposition. Le procureur général forma alors un pourvoi en cassation. A l’appui de son pourvoi, le procureur faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir ainsi statué alors que l’article 55 de la Constitution instaure la primauté de la convention internationale sur la loi et que la Convention franco-marocaine ratifiée par France, qui a donc une valeur supralégale, prévoit que « les conditions de fond du mariage telles que l’âge matrimonial et le consentement, de même que les empêchements, notamment ceux résultant des liens de parenté ou d’alliance, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité ». La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que « si, selon l’article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, les conditions de fond du mariage telles que les empêchements sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité, son article 4 précise que la loi de l’un des deux Etats désignés par la Convention peut être écartée par les juridictions de l’autre Etat si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public ; que tel est le cas de la loi marocaine compétente qui s’oppose au mariage des personnes de même sexe dès lors que, pour au moins l’une d’elles, soit la loi personnelle, soit la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet ».

 

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (cinquième section) du 15 janvier 2015, A.F. c. France, requête n° 80086/13

Le requérant, ressortissant soudanais de l’ethnie Tunjur, originaire du Sud Darfour, avait déposé une demande d’asile indiquant qu’il participait dans son pays avec d’autres étudiants à un groupe de discussion sur le Darfour et sur les actes de violence perpétrés par le régime avec l’aide des milices des Janjawids et qu’il fut plusieurs fois arrêté, détenu et victime de violences et de tortures par des agents de sûreté soudanais. Cette demande fut rejetée par l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) puis par la Cour nationale du droit d’asile. En conséquence, il fit l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, qu’il contesta en vain devant le tribunal administratif. Après épuisement des voies de recours internes, il saisit la Cour européenne des droits de l’Homme d’une demande de mesure provisoire (à laquelle le président de la Cour fit droit en ordonnant de ne pas expulser le requérant pendant la durée de la procédure) et d’une requête à fin de constatation de la violation par la France de l’article 3 (interdiction de latorture et des peines et traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’Homme.

La Cour rappelle d’abord la jurisprudence en la matière. Elle souligne que « les Etats contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Cependant, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays ». Puis, elle reconnaît que, « eu égard, à la situation particulière dans laquelle se trouvent les demandeurs d’asile, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celle-ci ». Enfin, la Cour considère que l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé.

Appliquant ces principes aux faits de l’espèce, la Cour examine la situation générale au Soudan et constate que l’état des droits de l’homme dans ce pays est alarmant, en particulier pour les opposants politiques, et elle relève que, depuis le début de l’année 2014, cette situation s’est encore détériorée. En effet, les forces gouvernementales, appuyées par les milices, conduisaient d’importantes opérations armées dans les régions du Darfour du Nord et du Darfour du Sud, région d’origine du requérant, opérations visant à combattre les groupes rebelles mais engendrant d’importants dommages parmi les populations civiles. Se fondant sur des rapports internationaux, la Cour note encore que certaines catégories de la population sont particulièrement à risque (membres des mouvements politiques d’opposition, personnes soupçonnées d’entretenir des liens avec les groupes rebelles, étudiants, journalistes, défenseurs des droits de l’Homme) et que « la seule appartenance d’un individu à une ethnie non arabe du Darfour entraîne pour ce dernier un risque de persécution et qu’il n’existe aucune possibilité de relocalisation dans le pays ». Enfin, la Cour estime probable, au vu de la méfiance témoignée par les autorités soudanaises à l’encontre des Darfouris ayant voyagé à l’étranger, que le requérant, à son arrivée à l’aéroport de Khartoum, attire l’attention défavorable des autorités en raison des années passées à l’étranger. La Cour déduit, à l’unanimité, des éléments de la cause que, « compte tenu du profil du requérant et de la situation de violences endémiques perpétrées à l’égard des membres des ethnies darfouries, son renvoi vers le Soudan l’exposerait, au vu des circonstances de l’espèce, à un risque de mauvais traitements au regard de l’article 3 de la Convention ». Elle estime, en conséquence, que la mise à exécution de la mesure d’éloignement du requérant vers le Soudan emporterait violation de l’article 3 de la Convention.

Dans un arrêt du même jour (A.A. c. France, requête n° 18039/11), à propos d’une situation similaire concernant un autre ressortissant soudanais membre d’une tribu non arabe, la Cour européenne des droits de l’Homme retient la même solution.

Share This
Soutenez les combats de la LDH

Les droits et les libertés ça n’a pas de prix, mais les défendre a un coût.