Lettre ouverte de Nathalie Tehio, présidente de la LDH, adressée aux député-e-s
Mesdames et Messieurs les député-e-s,
Le 9 avril prochain, vous serez amenés à étudier la proposition de loi n°1133 « visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties ».
Cette proposition de loi prévoit d’augmenter la peine applicable à l’organisation d’un rassemblement festif fait sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction préfectorale et d’étendre la notion d’« organisateur » et, partant, le champ d’application de l’incrimination. Elle prévoit également de pénaliser les participants à un tel rassemblement.
Une telle proposition constitue une aggravation considérable de la répression des rassemblements festifs visés à l’article L211-15 du code de la sécurité intérieure.
Elle fait également courir le risque de permettre une pénalisation des intervenant-e-s des associations de réduction des risques et des dommages ou, a minima, de dissuader ceux-ci d’exercer leur mission d’intérêt général.
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I – Sur l’aggravation de la répression
1. En l’état actuel du droit, l’article R.211-27 du code de la sécurité intérieure dispose qu’est « puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi ».
La contravention de 5ème classe prévue par l’article R. 211-27 est une amende de 1.500 euros (article 131-13 du code pénal).
La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé le 17 mars 2020 que « seuls les organisateurs encourent les peines prévues pour l’infraction d’organisation sans déclaration préalable d’un rassemblement exclusivement festif à caractère musical » (Crim. 17 mars 2020, n°19-82.117).
2. La proposition de loi remplacerait la peine contraventionnelle par une peine délictuelle de 6 mois d’emprisonnement et de 5000€ d’amende.
Elle étend également le champ de l’incrimination à la « participation à l’organisation ». Elle définit cette participation comme, notamment, « le fait de mettre en place le système de diffusion des informations pratiques relatives à ce rassemblement, de participer à l’édification du mur de son, de transporter du matériel de sonorisation depuis ou vers le site du rassemblement, d’installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d’y mettre en place un camion de restauration. »
Enfin, elle punit d’une amende de 5ème classe les participant-e-s au rassemblement.
3. Cette modification constitue d’abord une aggravation considérable du quantum de la peine encourue.
La LDH (Ligue des droits de l’Homme) tient à rappeler qu’il est parfaitement établi que l’imposition de courtes peines de prison ne permet pas de mener une politique pénale efficace, et que celles-ci se révèlent bien souvent contreproductives. Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence relative à l’exécution des peines commandé par le ministère de la justice rappelle ainsi que « les peines courtes, souvent qualifiées d’inefficientes, s’exécutent en outre dans des établissements pénitentiaires saturés où ne s’exerce qu’une gestion des flux sans prise en charge véritable, amorce d’évaluation, ni individualisation70. Avec un taux d’occupation moyen de 156,8 %71 dans les maisons d’arrêts (MA) et quartiers maisons d’arrêt (QMA), même le quartier arrivants est privé de ses objectifs. »
Loin d’aboutir à un effet dissuasif qui n’est en rien démontré, l’imposition de ces peines conduirait à un effet désocialisant pour les auteurs des faits sans pour autant aboutir à l’objectif constitutionnellement reconnu de réinsertion (QPC n°2015-485). Au surplus, le parc carcéral actuel n’est pas en état de recevoir de nouvelles arrivées, le taux de surpopulation carcéral atteignant en décembre 2025 plus de 86.000 détenus pour 63.000 places.
4. L’extension du champ de l’incrimination est par ailleurs considérable, et tend à englober le plus de situations possibles, comme le confirme l’exposé des motifs de la proposition de loi : « Il serait opportun que le législateur donne une définition de l’organisateur qui ne souffre aucune discussion, aucune interprétation et qui ne soit pas restrictive ».
La LDH rappelle que l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen prévoit le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, et fixe un principe de précision de la loi pénale visant à lutter contre l’arbitraire. Pour résumer, « la loi doit répondre à des objectifs de modération et de précision rédactionnelle pour ne pas risquer d’être la source des abus qu’elle doit justement conjurer. Le législateur est, finalement, sous liberté surveillée puisque se sont tant la teneur de l’interdit pénal que la manière de le formuler qui doivent être contrôlées pour que le principe légaliste soit une garantie contre l’arbitraire. 1»
Le Conseil constitutionnel exige des lois pénales que celles-ci soient suffisamment claires et précises pour éviter l’arbitraire (DC n°2004-492). On ne peut ici qu’observer, et de l’aveu même des rédacteurs de la proposition, que l’extension du champ de l’incrimination vise justement à permettre une pénalisation extensive et non-restrictive. La « participation à l’organisation » pourrait ainsi concerner toute personne apportant une aide directe ou indirecte aux organisateurs, par action ou abstention, sans que ne soit ici précisé le type d’acte concerné. L’ajout de l’adverbe « notamment » à l’alinéa 3 du nouvel article L211-15-1 marque par ailleurs le caractère non-exhaustif des exemples cités. Une telle infraction apparaît en contradiction avec la nécessité constitutionnelle de précision de la loi.
5. Par ailleurs, l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales proclame la liberté de réunion pacifique, entendue de façon très large, puisque la Cour européenne des droits de l’homme juge que cet article s’applique aux réunions présentant un caractère essentiellement social, comme un rassemblement dans un café (CEDH 7 mai 2015, n°59135/09, Emin Huseynov c. Azerbaijan, §91), ou un rassemblement culturel (CEDH 14 mai 2022, n°66336/01, Gypsy council c. Royaume-Uni).
L’Etat doit s’abstenir d’apporter des restrictions abusives au droit de réunion pacifique, de sorte que la pénalisation extensive, en raison de la définition large de l’organisation d’une rave party, et de la sanction à l’encontre de simples participant-e-s, pourrait être considérée comme contraire à ce droit.
Les autorités doivent également prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le bon déroulement des réunions pacifiques et assurer la sécurité de tous. Certes, il ne s’agit pas d’une garantie absolue mais il a déjà été jugé qu’il importait que des mesures de sécurité préventives, comme l’envoi de services de secours d’urgence sur des rassemblements, qu’ils soient de nature politique ou culturelle, devait être mises en place, même s’ils étaient illégaux (CEDH 5 décembre 2006, n°74552/01, Oyan Ataman c. Turquie §39).
Là encore, la pénalisation extensive irait à rebours de ces exigences, qui imposent d’accompagner la mise en place de conditions d’accueil dignes et sécurisés du public, plutôt que d’opter pour une répression excessive.
6. La pénalisation des participant-e-s au rassemblement marque également une répression particulièrement grave de ces rassemblements tant le montant de l’amende prévu est élevé.
Ainsi, les participant-e-s à de tels rassemblements festifs se verraient encourir une peine supérieure à celle prévue aux participant-e-s à des manifestations interdites, encourant quant à eux une contravention de 4ème classe (Art. R644-4 du code pénal). Là encore, il apparaît que la proposition de loi est particulièrement disproportionnée quant au but poursuivi.
II – Sur la potentielle pénalisation des associations de réduction des risques et des dommages
1. Les intervenant-e-s dans le domaine de la réduction des risques et des dommages concrétisent la mise en œuvre du droit à la santé. Conformément à l’article L.3411-8 du code de la sécurité intérieure, ils agissent « en direction des usagers de drogue et aident à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des infections et la mortalité par surdose liés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants ».
Leurs actions sont diverses et visent à :
« 1° Délivrer des informations sur les risques et les dommages associés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants ;
2° Orienter les usagers de drogue (…)
3° Promouvoir et distribuer des matériels et produits de santé destinés à la réduction des risques ;
4° Promouvoir et superviser les comportements, les gestes et les procédures de prévention des risques.
5° Participer à l’analyse, à la veille et à l’information, à destination des pouvoirs publics et des usagers, sur la composition, sur les usages en matière de transformation et de consommation et sur la dangerosité des substances consommées. »
La pertinence de l’action de ces intervenant-e-s est consensuellement reconnue, tant au niveau national qu’européen, et notamment au sein de la dernière stratégie de l’Union européenne en matière de drogue.
C’est également le cas au sein des rassemblements festifs, ce que le gouvernement et ses agences rappelle régulièrement. Ainsi une circulaire de la MILDECA en date du 3 décembre 2021 précise que « la réduction des risques et des dommages sanitaires, psychologiques et sociaux associés est encadrée par la loi et permet, en milieu festif, d’intervenir sur les lieux de l’événement (délivrance d’informations sur les risques et dommages associés à la consommation de substances psychoactives, distribution de matériels permettant de réduire les risques en cas de consommation, mise à dispositions d’espaces de repos, dispositifs d’analyse des produits…), y compris lorsqu’ils n’ont pas été déclarés. »
Encore au sein de l’instruction ministérielle jeunes et fêtes de 2023, il était précisé que « la politique de RdRD contribue à une approche globale et pragmatique de la prévention et de la prise en charge des usagers de substances psychoactives, licites ou non, au plus près de la réalité des consommations […] les actions de prévention et de RdRD sur les différents sites de rassemblements festifs, y compris illégaux, sont essentielles. »
2. Par essence même, les intervenant-e-s en RdR agissent souvent dans un contexte d’illégalité.
Leur action en elle-même n’est cependant en rien illégale, et ceux-ci « ne font pas le geste » de consommation de drogue mais l’accompagnent, au sens où ils réduisent les risques. Les actions de supervision des gestes et des comportements ne visent donc en aucun cas à faciliter l’usage illicite de produits stupéfiants.
Pour autant et avec sagesse, votre assemblée avait décidé de lever toute ambiguïté sur ce point et adopté un amendement rappelant l’existence d’une garantie pénale spécifique par un renvoi au fait justificatif de l’autorisation de la loi prévu à l’article 122-4 du code pénal. Cet amendement avait été adopté sans la moindre difficulté.
3. La présente proposition de loi fait craindre une interprétation extensive de la notion de « participant à l’organisation » permettant d’englober les intervenant-e-s en RdRD.
En effet, et comme rappelé supra, il découle de la volonté même des rédacteurs de ne pas restreindre le champ de l’incrimination. Par ailleurs et parmi les exemples cités au sein de l’alinéa 3 du nouvel article créé, on relève des actions correspondant en tout point à certaines pratiques reconnues de RdRD et notamment « d’installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ».
Les lieux de repos constituent des endroits privilégiés pour l’action des intervenant-e-s, permettant de favoriser les actions de prévention portant entre autres sur la sécurité routière, les violences et la notion de consentement ou encore les conduites addictives. L’instruction ministérielle précité de 2023 renvoie d’ailleurs au rôle indispensable des associations de RdRD à travers « l’installation d’espaces de repos ».
Si l’article 122-4 du code pénal reste applicable à de telles situations, on peut craindre le développement d’une forme de « chilling effect » au sein des associations de RdRD, n’osant plus intervenir sur les lieux de rassemblement festifs par peur d’être concernés par la nouvelle incrimination. La LDH a été alertée sur ce point par un grand nombre de ses partenaires, et une pétition en ligne atteint près de 20.000 signataires quant à cette problématique spécifique.
Par conséquent, et si, en dépit de nos alertes, vous deviez adopter la proposition de loi visée, nous sollicitons de votre part que, tout comme lors de l’adoption de la loi n°2016-41 et afin de lever toute ambigüité, les nouvelles dispositions excluent expressément de leur champ d’application les intervenant-e-s en réduction des risques et des dommages par un renvoi aux dispositions de l’article 122-4 du code pénal les concernant.
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En conclusion, la LDH vous appelle à rejeter cette proposition de loi, contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines ainsi que de précision de la loi pénale. En toute hypothèse, nous sollicitons de votre part que soient expressément exclus du champ d’application de la loi les intervenant-e-s en réduction des risques et des dommages.
Au regard de l’importance du sujet, vous comprendrez que nous ayons décidé de rendre cette lettre publique.
Veuillez croire, Mesdames et Messieurs les député-e-s, en l’expression de ma haute considération.
Nathalie Tehio, présidente de la LDH
Paris, le 31 mars 2026
