Montpellier : les manifestantes et manifestants « triés sur le volet »

Le 26 septembre 2025, l’intersyndicale a déclaré une manifestation pour dénoncer le plan d’austérité porté par le gouvernement, prévue le 2 octobre 2025 à Montpellier.

Se fondant sur l’existence de débordements et troubles à l’ordre public survenus lors de précédentes manifestations, les 10 et 18 septembre 2025, le préfet de l’Hérault a pris, le 1er octobre 2025, un arrêté interdisant toute manifestation à l’intérieur du secteur de l’Ecusson ainsi que la présence de toute personne extérieure à la manifestation déclarée par l’intersyndicale, composée de ses adhérentes et adhérents, ses militantes et militants et ses sympathisantes et sympathisants, au sein du cortège.

L’Union Solidaires 34, le Collectif action judiciaire, la Libre pensée 34 et SNUDI FO 34 ont saisi le tribunal administratif de Montpellier d’un référé-liberté aux fins de suspension de l’arrêté, en tant que son article 2 interdit au sein du cortège la présence de toute personne extérieure à la manifestation déclarée par l’intersyndicale.

La LDH est intervenue volontairement au soutien de leur requête, dès lors que la formulation de l’article 2 de l’arrêté attaqué ne permet pas d’identifier avec clarté les manifestantes et manifestants qui seraient visés par l’interdiction et dans la mesure où cet arrêté ne peut pas demander aux forces de l’ordre de rechercher quelles sont les personnes qui entendent se joindre au cortège de la manifestation.

Par une ordonnance du 2 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’exécution de cet arrêté, en ce que l’interdiction posée par son article 2 portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Le juge des référés retient, en effet, que si le préfet de l’Hérault établissait la réalité des troubles ainsi que les risques de troubles à l’ordre public résultant de la participation et de la présence d’individus extérieurs à la manifestation déclarée par l’intersyndicale, ces seuls éléments – dont il n’était pas démontré qu’ils le mettraient dans l’impossibilité de prendre les mesures de sécurité adaptées à l’encadrement de la manifestation – s’ils étaient de nature à justifier l’édiction d’un périmètre d’interdiction, n’étaient pas de nature à justifier l’interdiction au sein du cortège de la présence de toute personne extérieure à la manifestation déclarée.

L’intervention volontaire de la LDH a été admise.

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