Par un arrêté du 16 juillet 2025, le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a interdit à tout mineur de moins de 16 ans, non accompagné d’une personne majeure ayant autorité, de circuler de 23h30 à 6h sur quatre-vingt-quatre voies publiques.
Au regard de l’atteinte portée à la liberté de circulation et plus largement à la liberté individuelle des mineurs, et en l’absence de circonstances particulières censées justifier ce type de mesure, la LDH a décidé d’introduire, le 28 juillet 2025, un recours en annulation assorti d’un référé-suspension devant le tribunal administratif de Montreuil.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, le juge des référés rejetait notre requête, sans débat contradictoire, en jugeant qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Le recours au fond demeure pendant.
Le 7 août 2025, la LDH introduisait un pourvoi en cassation à l’encontre de cette ordonnance en se fondant sur l’irrégularité de la procédure et sur le caractère injustifié et disproportionné de la mesure.
Le 9 octobre 2025, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance rendue par le juge des référés en jugeant qu’en statuant en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans instruction contradictoire, en particulier sans solliciter les observations de la commune sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public de nature à justifier, au regard des circonstances locales, une telle mesure de police administrative, le juge des référés avait méconnu son office. En revanche, il a rejeté notre demande de suspension présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en considérant, qu’en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’incompétence et constituerait une mesure dépourvue de nécessité, inadaptée et disproportionnée, n’étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
