Par un arrêté daté du 6 juin 2025, pris pour la période courant entre le 30 mai 2025 et le 1er novembre 2025, le maire de Triel-sur-Seine a interdit la circulation de mineurs de 18 ans non accompagnés par au moins l’un de ses parents ou d’un représentant légal, de 23h à 5h du vendredi 30 mai 2025 au samedi 1er novembre 2025, sur plusieurs secteurs de la commune.
L’arrêté prévoit que les manquements à cette interdiction pourront faire l’objet de constatation, poursuites et répression, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur le fondement de l’article R.610-5 du Code pénal visé par l’arrêté.
Au regard de l’atteinte portée à la liberté de circulation et plus largement à la liberté individuelle des mineurs, et en l’absence de circonstances particulières censées justifier ce type de mesure, la LDH a décidé d’introduire, le 2 juillet 2025, un recours en annulation assorti d’un référé-suspension devant le tribunal administratif de Versailles.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête, en jugeant que les moyens soulevés n’étaient pas propres à caractériser, en l’état de l’instruction, l’urgence à même de justifier la suspension de l’acte administratif litigieux.
Par un arrêté du 4 juillet 2025, le maire de Triel-sur-Seine modifiait pour autant son arrêté en y apportant la dérogation suivante : « les mineurs de moins de 18 ans porteurs d’une autorisation parentale sont autorisés à sortir seuls ».
Le 9 juillet 2025, la LDH formait un pourvoi contre cette ordonnance de rejet devant le Conseil d’Etat et, parallèlement, introduisait le 17 juillet 2025, aux côtés d’un requérant individuel résidant dans la commune, un nouveau recours pour annulation, assorti d’un référé-suspension, à l’encontre de l’arrêté du 6 juin tel que modifié par l’arrêté du 4 juillet 2025.
Par une ordonnance du 12 août 2025, le juge des référés a rejeté notre requête sur l’absence du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté eu égard aux modifications apportées par deux arrêtés, du 4 juillet et 31 juillet 2025, qui s’en sont suivis. Le juge retient, en effet, qu’à la suite des deux adaptations successives, l’âge des mineurs concernés a été abaissé à 17 ans, la durée et le périmètre de la mesure ont été également restreints et les mineurs peuvent désormais circuler lors du couvre-feu, avec l’accord de leurs parents, matérialisé par un formulaire d’autorisation.
Le 9 octobre 2025, le Conseil d’Etat rendait une décision de non-lieu à statuer, le maire de Triel-sur-Seine ayant abrogé, par un arrêté du 26 septembre 2025, l’arrêté du 6 juin 2025 modifié rendant ainsi sans objet les pourvois en cassation formés contre les ordonnances par lesquelles le juge des référés a rejeté les demandes tendant à la suspension en référé de l’exécution des arrêtés du 6 juin et des 4 et 31 juillet 2025. Il condamne en revanche la commune de Triel-sur-Seine à verser une somme de 3 000 euros à la LDH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
