Monsieur R. arriva en France en 2016 avec son épouse, ressortissante espagnole, et leurs trois enfants mineurs. Durant cette année, une mesure d’assistance à domicile fut mise en place depuis le domicile de la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite.
Le 24 mai 2016, monsieur R. sollicita en France un titre de séjour « membre de famille d’un ressortissant de l’UE » qui lui fut délivré puis renouvelé en dernier lieu le 17 janvier 2019 pour une durée d’un an.
Le 17 février 2022, l’épouse de monsieur R, mère de ses enfants, décéda à la suite de coups de couteau.
Le 28 novembre 2023, monsieur R. fut placé en garde à vue pour usage de fausse monnaie. Le lendemain, à la suite de son audition, il fit l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) d’une durée de trois ans.
Le 28 octobre 2024, dans le cadre de l’exécution de la mesure d’éloignement, l’intéressé fut placé en rétention administrative. Le 22 novembre 2024, un laissez-passer consulaire fut délivré par les autorités chiliennes en vue de son éloignement.
Le 25 novembre 2024, puis le 26 novembre 2024, monsieur R. saisit à deux reprises le tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en lui demandant de suspendre les effets de l’arrêté portant OQTF du 29 novembre 2023, d’enjoindre à préfet de réexaminer sa situation administrative et d’ordonner sa remise en liberté.
Par deux ordonnances des 25 novembre 2024 et 27 novembre 2024, le juge des référés, statuant selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeta les requêtes. En date du 28 novembre 2024, l’intéressé forma un pourvoi devant le Conseil d’Etat à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du 27 novembre 2024 mais, faute de l’obtention de l’aide juridictionnelle, il a été contraint à ne pas poursuivre son recours devant la Haute juridiction.
Par décision du 27 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé à nouveau la rétention pour une durée de trente jours. Monsieur R. a formé appel de cette décision et a été remis en liberté par ordonnance du 28 novembre 2024. Concomitamment, lui et ses enfants mineurs ont saisi la Cour européenne des droits de l’Homme sur le fondement de l’article 39 de la Convention afin de solliciter la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français, suspension qui a été ordonnée par décision du 29 novembre 2024.
Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet du Lot-et-Garonne l’assigna à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en lui faisant notamment obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat d’Agen. Par un jugement du 19 décembre 2024, l’arrêté d’assignation à résidence fut annulé.
Par suite, l’intéressé et ses enfants mineurs ont saisi la Cour européenne des droits de l’Homme à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2023.
Eu égard à l’enjeu de cette affaire, particulièrement sur l’application des articles 6 et 13 de la Convention – en ce que l’éloignement de monsieur R. l’empêcherait d’une part d’assister au procès pénal lié au meurtre de son épouse et de la mère des enfants, en qualité de partie civile, pour son compte et celui de ses enfants mineurs, les privant ainsi du droit à un procès équitable – et de l’article 8 de la Convention, sur l’atteinte excessive à leur droit au respect de la vie familiale que constituerait son éloignement, la LDH, la Cimade et le Gisti ont adressé, le 9 avril 2025, à la Cour européenne une demande d’autorisation à intervenir en tierce intervention, qui a été acceptée le 12 mai 2025.
Le 30 mai 2025, nos associations transmettaient leurs observations à la Cour.
