1679 : L’HABEAS CORPUS (ANGLETERRE)

L’HABEAS CORPUS
Angleterre
1679

Extraits

1. Lorsqu’une personne exhibera un writ d’habeas corpus délivré contre un shérif, ou un geôlier sous les ordres d’un shérif, ou contre qui que ce soit, en faveur d’une personne confiée à leur garde, et remettra ce writ audit fonctionnaire, ou le déposera à la prison à l’un de ses subordonnés, ledit officier ou ses subordonnés devront, dans un délai de trois jours après la notification susvisée (à moins que l’emprisonnement ne soit fait en raison de treason ou de felony, explicitement désignée dans le mandat d’internement), sous réserve de paiement des frais entraînés par la présentation du détenu au juge qui a délivré le writ, et pour son retour à la prison au cas où il y serait renvoyé, faire réponse au writ, amener ou faire amener le corps du détenu devant le lord chancelier, ou le lord gardien des Sceaux d’Angleterre, ou devant les juges et barons de la Cour ayant délivré le writ, ou devant toute personne à qui la réponse doit être faite ; ils devront d’autre part énoncer les raisons sincères de l’internement (section II).

2. Tout writ devra porter la mention Per statutum tricesimo primo Caroli Secundi Regis et être signé par la personne qui le délivre. Et si une personne est détenue pour des raisons pénales sauf pour treason ou felony figurant expressément dans le mandat d’emprisonnement pendant les vacances judiciaires, cette personne (à moins qu’elle ne soit internée en vertu d’une condamnation) ou toute autre personne agissant en son nom, pourra s’adresser au lord chancelier, au lord gardien des Sceaux, ou à l’un des juges de Sa Majesté, et ceux-ci, sur présentation du mandat d’internement, ou sur serment que la délivrance de ce mandat a été refusée au détenu, pourront et devront, sur le vu de cette requête, accorder un writ d’habeas corpus portant le cachet de cette cour, qui sera notifié au fonctionnaire dirigeant ou à défaut à ses subordonnés. Ces derniers devront, dans les délais fixés ci-dessus, faire réponse à ce writ devant le juge compétent ou devant tout autre juge. Dans les deux jours de la réponse au writ, le juge devra libérer le détenu, moyennant son engagement sous caution de comparaître à la session suivante de la Cour du Banc du Roi ou des assises ou devant le tribunal, à moins qu’il n’apparaisse à ce juge que le demandeur est emprisonné en vertu d’une faute de nature à empêcher la mise en liberté provisoire (section III).

3. Les personnes négligeant pendant deux sessions consécutives de demander un writ ne pourront, étant donné leur négligence, obtenir un writ en période de vacances judiciaires (section IV).

4. Les fonctionnaires ou gardiens négligeant ou refusant de répondre au writ, ou ne remettant pas au demandeur ou à son mandataire une copie du mandat d’internement dans les six heures de la demande qui en serait faite, ou qui refuseraient de présenter au juge le corps du détenu, seront condamnés à 100 livres de dommages et intérêts et à 200 livres en cas de récidive ; ils seront en outre révoqués (section V).

5. Aucune personne libérée par voie d’habeas corpus ne peut être réinternée pour le même motif, à quelque moment que ce soit, si ce n’est par le tribunal devant lequel elle doit comparaître, et dans les conditions prévues par la loi. Les contrevenants devront payer 500 livres de dommages et intérêts à la personne détenue (section VI).

6. Toute personne emprisonnée pour treason ou felony pourra, si elle le désire, subir la procédure d’accusation (indictment) au cours de la première semaine de la session suivante, ou le premier jour de la session de « oyer et terminer », ou elle pourra être mise en liberté provisoire, à moins que, dans ces délais, les témoins de l’accusation n’aient pu être entendus (section VII).

7. Rien dans cette loi ne pourra tendre à libérer un individu condamné pour dettes, ou pour toute autre affaire civile. Après avoir été libéré de son emprisonnement motivé par des raisons pénales, il sera réinterné en raison des questions civiles (section VIII).

8. Aucune personne détenue pour des raisons criminelles ou supposées telles ne pourra se voir transférée de prison en prison, si ce n’est en application d’un writ d’habeas corpus ou d’un autre writ, ou à moins que le détenu ne soit remis par le constable à un de ses subordonnés en vue d’être envoyé dans une prison publique, ou à moins qu’il ne soit déplacé dans le même comté en vue d’être jugé ou à moins d’épidémie ou d’incendie. Les fonctionnaires qui y contreviendraient seront révoqués (section IX).

9. Le writ d’habeas corpus pourra être demandé à la Chancery, à la Cour de l’Echiquier, à la Cour du Banc du Roi ou à la Cour des Plaids communs. Les juges qui refuseraient d’accorder un writ dont la délivrance est obligatoire en vertu de cette loi seront condamnés à 500 livres de dommages et intérêts (section X).

10. Tout writ d’habeas corpus peut être dirigé vers et applicable dans tout County Palatine dans les Cinque Ports et dans les autres lieux nantis de privilèges en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu’à Berwick upon Tweed et dans les îles de Jersey et de Guernesey, nonobstant toute loi, coutume ou usage contraires (section XI).

11. Aucune personne domiciliée ou résidant en ce royaume ne pourra être envoyée en Écosse, en Irlande, aux îles Anglo-Normandes, à Tanger ou au-delà des mers, en tout endroit qui ne soit pas une possession de Sa Majesté. Tout emprisonnement semblable est illégal. Toute personne concourant à un tel emprisonnement pourra être poursuivie par la personne emprisonnée. Dans cette poursuite, aucun retard et aucun privilège ne seront tolérés (False imprisonment). Les coupables seront en même temps déchus de tout office ou fonction. Ils ne pourront être graciés par le Roi (section XII). […]

12. Si une personne a commis une infraction à la loi pénale en Écosse, en Irlande, dans les plantations, îles ou possessions d’outre-mer, elle pourra y être jugée (section XVI).

13. Aucun individu, après l’ouverture des assises dans le comité où il est détenu, ne pourra être libéré par habeas corpus avant la fin des assises, mais il sera laissé à la justice des juges des assises ; cependant, une fois les assises terminées, il pourra obtenir un writ dans les conditions prévues par cette loi (section XVII). […]

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