1794 – 1848 – 1863 : LES ABOLITIONS DE L’ESCLAVAGE

LES ABOLITIONS DE L’ESCLAVAGEDécret du 16 pluviôse an II (4 février 1794)

La Convention nationale

– déclare aboli l’esclavage des nègres dans toutes les colonies : en conséquence, elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleurs, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français, et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution.

– renvoie au Comité de salut public pour lui faire incessamment un rapport sur les mesures à prendre pour l’exécution du décret.

Décret du 27 avril 1848

Ministère de la Marine et des Colonies Direction des colonies République française Liberté – égalité – fraternité. Au nom du peuple français, Le Gouvernement provisoire, Considérant que l’esclavage est un attentat contre la dignité humaine ; qu’en détruisant le libre arbitre de l’homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir ; qu’il est une violation flagrante du dogme républicain « Liberté-égalité-fraternité » ; Considérant que, si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de l’abolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres ;

Décrète :

Article 1 L’esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d’elles. À partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres, seront interdits.

Article 2 Le système d’engagement à temps établi au Sénégal est supprimé.

Article 3 Les gouverneurs ou commissaires généraux de la République sont chargé d’appliquer l’ensemble des mesures propres à assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendances, à l’île de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et autres établissements français de la côte occidentale d’Afrique, à l’île Mayotte et dépendances, et en Algérie.

Article 4 Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines afflictives ou correctionnelles pour des faits qui, imputés à des hommes libres, n’auraient point entraîné ce châtiment. Sont rappelés les individus déportés par mesure administrative.

Article 5 L’Assemblée nationale réglera la quotité de l’indemnité qui devra être accordée aux colons.

Article 6 Les colonies purifiées de la servitude et les possessions de l’Inde seront représentées à l’Assemblée nationale.

Article 7 Le principe « que le sol de la France affranchit l’esclave qui le touche » est applicable aux colonies et possessions de la République.

Article 8 À l’avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d’acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement à tout trafic ou exportation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraîne la perte de la qualité de citoyen français. Néanmoins, les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s’y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d’esclaves en pays étrangers, par héritage, don ou mariage, devront sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour où leur possession aura commencé.

Article 9 Le ministre de la Marine et des colonies et le ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, en conseil de gouvernement, le 27 avril 1848.

Signé : les membres du Gouvernement provisoire.

Décision d’émancipation des esclaves par le président Lincoln

« Je, Abraham Lincoln, président des États-Unis en vertu du pouvoir qui m’est conféré comme commandant en chef de l’armée et de la marine des États-Unis à une époque de rébellion armée effective contre l’autorité et le gouvernement des États-Unis, et comme mesure de guerre convenable et nécessaire pour anéantir la susdite rébellion, en ce premier jour de janvier 1863, et en accord avec mon projet d’agir ainsi, publiquement proclamé, ordonne et déclare que toutes les personnes possédées comme esclaves dans les États et parties d’États ci-dessus désignés sont libres et le seront à l’avenir ; et que le gouvernement exécutif des États-Unis, y compris ses autorités militaires et navales, reconnaîtra et maintiendra la liberté des susdites personnes. »

Abraham Lincoln, 1863.

Treizième amendement de la constitution des États-Unis d’Amérique

Article 1 Il n’existera dans les États-Unis, et dans toute localité soumise à leur juridiction, ni esclavage, ni servitude involontaire, si ce n’est à titre de peine d’un crime dont l’individu aurait été dûment déclaré coupable.

Article 2 Le Congrès est autorisé à faire exécuter cet article par voie législative.

Fait à Washington, ce 18 décembre 1865 , l’An XC de l’indépendance des États-Unis d’Amérique.

Signé : William H. Seward, Secrétaire d’État des États-Unis.

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