Lettre ouverte de l’observatoire de liberté de création dont la LDH est membre adressée aux ministres de la Culture, de l’Intérieur et de la Justice
Madame, Messieurs les ministres,
Nous pensions qu’il était loin, le temps où le ministre de l’Intérieur pouvait interdire une publication d’origine étrangère. Nous étions fondés à penser que ce temps était loin parce que la disposition, obsolète s’il en est, qui figurait à l’article 14 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, avait été abrogée en 2014. À la demande de l’Observatoire de la liberté de création, et après condamnation de la France par la CEDH.
Dans un article saisissant de clarté, Henry Leclerc expliquait en 2002 que la France fut longue à admettre que la loi française, et en particulier notre loi sur la liberté de la presse, est soumise à un texte supérieur, celui qui définit et protège nos droits et libertés fondamentales : la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH). Mais elle dut se plier à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et finit par l’intégrer dans sa jurisprudence et parfois dans sa loi.
Ainsi, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé en 2001 que cet article 14 de la loi de 1881 était non conforme à l’article 10 de la CEDH : « L’ingérence que constitue l’article 14 de la loi de 1881 modifiée ne peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. » Il faut rappeler le contexte dans lequel avait été prise cette disposition qui date d’un décret-loi de 1939 : celle de l’après deuxième guerre mondiale.
Elle avait frappé, pour les faits qui étaient soumis à la cour de Strasbourg, un livre intitulé Euskadi en guerre, interdit par le ministre de l’Intérieur en 1988 au motif que l’ouvrage encourageait « le séparatisme et justifi(ait) le recours à l’action violente », étant donc « de nature à causer des dangers pour l’ordre public ». Le Conseil d’Etat avait annulé cet arrêté au motif que la publication n’avait pas, au regard du danger qu’il était susceptible de présenter pour l’ordre public, « un caractère de nature à justifier légalement la gravité de l’atteinte à la
liberté de la presse constituée par la mesure litigieuse ». C’est donc non seulement la mesure d’interdiction mais l’article en tant que tel qui est sanctionné par la Cour européenne des droits de l’Homme, en tant que menace permanente sur les publications étrangères ou traduites d’une langue étrangère.
L’article 14 finit par être abrogé par décret en 2004 alors que Dominique de Villepin était ministre de l’Intérieur.
Las, des dispositions parallèles existent également dans la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.
Son article 13, dont le moins que l’on puisse dire est que sa rédaction est inhabituelle, est ainsi rédigé : « L’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2 ci-dessus est prohibée à titre absolu. » Qui prohibe ? On ne sait pas. Avec quel recours ? Aucun.
Pour rappel, les publications non étrangères sont soumises au régime suivant : une publication destinée aux enfants ou aux adolescents ne doit pas, selon l’article 2, comporter un contenu « présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu’il est susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral de l’enfance ou la jeunesse »
La commission chargée de la surveillance de ces publications dépend non du ministère de la Culture comme pour le cinéma, mais du ministère de la Justice. Pourquoi ? Nous ne le savons pas.
La loi prévoit des sanctions pénales en cas d’infraction à l’article 2 (un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros). Et le ministre de l’Intérieur (et non le ministre de la Culture ou de la Justice…) peut prononcer des arrêtés d’interdiction de vente, d’exposition et ou de publicité (article 14).
On se souvient de l’arrêté d’interdiction de vente de l’ouvrage Bien trop petit de Manu Causse pris par Gérald Darmanin en août 2022, actuellement contesté en justice par l’éditeur Thierry Magnier et la Ligue des droits de l’Homme.
Pourquoi les publications étrangères font-elles l’objet d’un régime spécifique ? En quoi le régime posé par la loi de 1949, dont la légalité est mise en cause dans l’affaire Manu Causse puisque les parties ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité qui sera renouvelée en appel, n’est pas suffisamment protecteur des intérêts protégés ?
Que s’est-il passé à propos de l’ouvrage From the river to the sea ? Cet ouvrage aurait fait l’objet d’un avis défavorable de la commission chargée de la surveillance des ouvrages destinés à la jeunesse. Défavorable à quoi ? A son importation.
A notre connaissance, le ministre de l’Intérieur n’a pris aucun arrêté d’interdiction. Pas plus que la ministre de la Culture. Il n’y aurait donc aucune mesure administrative contestable devant une juridiction, ce que permet, de façon complètement illégale au regard des standards de l’article 10 de la CEDH, l’article 13.
Comment un ouvrage peut-il être, en vertu d’un simple avis d’une commission qui n’est ni une autorité administrative ni une juridiction, interdit absolument, comme le dit le texte ? Et ce sans recours ?
La perversité du système est telle que la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, qui dépend du ministère de la Justice, aurait dans ce dossier choisi la voie pénale, et fait un signalement au parquet, qui a donc ouvert une enquête préliminaire et, dans ce cadre, fait procéder dans des conditions rocambolesques selon les responsables de la librairie Violette and co, à une perquisition.
Voilà pour la procédure. On comprend donc que sur la base d’un avis non communiqué à cette librairie, avis qui devrait si l’on comprend bien tenir lieu d’interdiction de vente, dont la violation serait une infraction pénale (on croit rêver…) une librairie est perquisitionnée, en France, en janvier 2026, pour avoir vendu quelques exemplaires d’un ouvrage plusieurs mois auparavant.
L’Observatoire de la liberté de création vous demande d’urgence, Madame, Messieurs les ministres, un rendez-vous pour examiner avec vous les mesures qu’il convient de prendre pour mettre fin à cette procédure absurde et qui viole les principes fondamentaux de la liberté d’expression, de création et de diffusion des œuvres, et pour éviter à l’avenir de tels dysfonctionnements : de façon générale, il vous revient de mettre en conformité la loi de 1949 et ses usages avec l’article 10 de la CEDH.
Vous comprendrez que nous rendions ce courrier public étant donné l’importance de son contenu qui a vocation à participer au débat public autour de ces questions fondamentales.
Nous vous prions de croire, Madame, Messieurs les ministres, en l’expression de notre considération distinguée.
Le conseil d’administration de l’Observatoire de la liberté de création.
Paris, le 27 janvier 2026
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