Fichiers : la chasse aux étrangers, quoiqu’il en coûte du respect des données personnelles et de la vie privée, en Loire Atlantique

Dans son édition du 26 février 2025, le journal Presse-Océan révélait dans l’article « Une note de police cible les étrangers en situation régulière placés en garde à vue à Nantes » l’existence d’une note prise par le directeur de la police interdépartementale de la police nationale de Loire-Atlantique demandant à ses services de transmettre aux services préfectoraux des fiches de renseignements sur les ressortissants étrangers en situation régulière placés en garde-à-vue.

Cette note, dont l’objet est « l’information des préfectures sur les délits commis par les étrangers  en situation régulière », instaure ainsi une « procédure à appliquer pour l’ensemble des services interpellateurs (SIPJ, SLPJ, SIPAF, CPN St-Nazaire, La Baule) » visant à « informer les services étrangers des délits et crimes commis par des étrangers en situation régulière » afin que ces derniers « appréci[en] des éventuelles mesures à prendre : dégradation de titre, retrait de titre, annulation d’une demande de titre ». Elle met en place une « fiche navette » à compléter par « l’enquêteur en charge de la procédure judiciaire (…) avec les éléments en sa possession », laquelle est ensuite transmise, après contrôle hiérarchique et accompagnée des procès-verbaux d’enquête, aux services préfectoraux.

La fiche annexée intitulée « procédure de refus, de non-renouvellement ou de retrait de titre de séjour » comprend notamment des données personnelles non nécessaires à la finalité poursuivie et viole le principe du secret de l’enquête.

La LDH, le Syndicat des avocats de France (Saf) et le Syndicat et la magistrature (SM) ont introduit un recours en annulation assorti d’un référé-suspension devant le tribunal administratif de Nantes.

Le 4 avril 2025, le juge des référés a suspendu cette note du 20 novembre 2024 du directeur interdépartemental de la police nationale de Loire-Atlantique, en considérant que l’ensemble des opérations prévues par la note caractérisant un traitement de données personnelles et l’absence d’autorisation par un arrêté ministériel pris après déclaration et avis de la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) dudit traitement constituait, en l’état de l’instruction, un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la note. Et d’ajouter que ni les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) définissant le traitement AGDREF2, et listant dans son annexe 3 les données qu’il recense, ni celles du code de procédure pénale se rapportant au traitement des antécédents judiciaires n’autorisent, dans leur rédaction en vigueur, les personnels de préfecture agréés à accéder et conserver des données dans le cadre de procédures de retrait et de dégradation de titre de séjour.

Le recours au fond demeure pendant.

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