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Décision du Conseil d’Etat concernant les fichiers « Base élèves 1er degré » et « BNIE ».
téléchargeables à l’adresse suivante :
http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?articleid=2099
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Anafé
Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers
Les dérives de la procédure d’asile à la frontière enfin sanctionnées !
20 juillet 2010
Le 8 juillet 2010, la Cour Administrative d’Appel de Paris a considéré qu’un demandeur d’asile guinéen n’aurait pas du être refoulé vers son pays en septembre 2009, que l’examen de sa demande n’avait pas été conduit correctement et que ses craintes de persécutions en cas de retour n’étaient pas « manifestement infondées », comme l’avait estimé le ministère de l’Immigration.
Les juges considèrent que le ministère, suivant l’avis donné par l’OFPRA après l’audition du demandeur en zone d’attente, a fait une fausse application de la loi et est allé au-delà de sa compétence en examinant la crédibilité du récit de l’intéressé, alors qu’il devrait se borner à vérifier si la demande «est manifestement insusceptible de se rattacher à un des motifs de la convention de Genève ».
Cet arrêt, hautement symbolique, sonne comme un désaveu cinglant tant du Tribunal Administratif de Paris que de la procédure d’asile à la frontière, dans laquelle le ministère de l’Immigration et l’OFPRA examinent les demandes d’asile avec un niveau d’exigence sur la précision des faits, des dates, des lieux et des raisons de leur fuite parfois plus grand que dans la procédure d’asile sur le territoire, au mépris de leur situation. En effet, pour la plupart, ces personnes viennent de fuir des persécutions et sont alors privées de liberté, détenues en zone d’attente. L’ANAFE dénonce pourtant ces pratiques depuis vingt ans, sans être jamais entendue.
C’est d’ailleurs sur ces critères que le ministère avait considéré en 2005 comme « manifestement infondée » la demande d’asile de M. Gebremedhin, journaliste érythréen, qui avait valu à la France d’être condamnée en 2007 par la Cour européenne des droits de l’Homme (l’intéressé ayant été par la suite reconnu réfugié par l’OFPRA, montrant ainsi les contradictions de l’Office). Depuis, l’Anafé n’a de cesse de dénoncer l’ineffectivité du recours ouvert aux seuls demandeurs d’asile à la frontière.
En l’espèce, force est de constater le caractère purement théorique et virtuel de cet arrêt pour l’intéressé, éloigné de force du territoire français. En effet, cette sanction du Ministère de l’Immigration par le juge administratif ne représente malheureusement qu’une maigre consolation pour le demandeur guinéen refoulé, de nouveau emprisonné après l’éloignement vers son pays, et qui a dû fuir vers un autre pays africain, où il survit actuellement dans un camp pour migrants en situation irrégulière.
Dès lors, L’ANAFE demande au ministre de l’Immigration et au directeur de l’OFPRA les mesures qu’ils entendent prendre pour que cessent ces pratiques et que ne soient plus refoulés les réfugiés en violation de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés que la France s’est engagée à appliquer et respecter.
Craintes de persécutions liées à la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social, ou les opinions politiques
Voir Réfugies en zone d’attente, Rapport sur les dérives de l’examen de l’asile à la frontière, octobre 2008 et la roulette russe de l’asile à la frontière, Anafé, novembre 2003
Voir Le droit à un recours effectif aux frontières françaises : l’arrêt « Gebremedhin » et ses suites en France, .www\newanafe\download\rapports\Anafe-note-suites-gebremedhin-16-06-08.pdf, Anafé, 16 juin 2008
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Droit au séjour pour raison médicale
Le Conseil d’État réaffirme la protection contre l’éloignement et le droit au séjour des étrangers malades résidant en France n’ayant pas un accès effectif aux soins dans leur pays d’origine
Depuis 1998, la loi française prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an à l’étranger « résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire […] » (article L.313-11-11° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ).
Le 7 avril 2010, deux décisions du Conseil d’Etat [1] ont affirmé que la condition d’accès « effectif » aux soins recouvrait la vérification, non seulement de l’existence de l’offre médicale appropriée dans le pays d’origine mais également des possibilités effectives de l’intéressé d’en bénéficier en fonction de ses ressources, du bénéfice éventuel d’une prise en charge financière, ou encore de la région dont il est originaire.
Au moment de la demande du titre de séjour, les éléments permettant d’établir l’impossibilité d’accéder effectivement à un traitement et à un suivi appropriés dans le pays d’origine, par exemple la précarité de la situation financière du demandeur corrélée à l’absence de dispositif de prise en charge financière des soins par la collectivité devront être rassemblés dans le rapport médical remis sous pli confidentiel au médecin de l’ARS (voir ci-dessous une analyse juridique détaillée des arrêts).
Nous tenons à rappeler que ces arrêts ne doivent pas être interprétés comme une invitation pour les étrangers à lever le secret médical, puisque c’est bien aux médecins des ARS d’effectuer le travail d’expertise sur l’accès effectif à une prise en charge médicale appropriée dans le pays d’origine, sur la base du rapport médical sous pli confidentiel qui leur a été remis, et en amont de la transmission de leur avis au préfet.
Dans le cadre de la mise en place des ARS, nous serons vigilants à ce que, pour assurer cette mission, les médecins puissent recevoir la formation nécessaire, aient accès à une documentation complète, objective et actualisée, et travaillent dans des conditions adéquates. Nous nous félicitons de ces décisions, qui, pour nos associations, réaffirment l’esprit de la loi de 1998 : protéger les étrangers atteints de pathologies graves et ne pouvant se soigner dans leur pays d’origine contre toute mesure d’éloignement et leur donner accès à un droit au séjour, indispensable pour assurer la continuité des soins en France.
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Discrimétrages
Remise des prix auquel la LDH Montpellier était invitée; notre ancienne déléguée régionale avait participé au démarrage de ce concours il y a quelques années. Lien qui permet de voir le palmarès:

