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Jurisprudence : un cas de discrimination pour handicap
Affaire Clara L. - Ligue des droits de l’Homme c/ DANNER. Un chauffeur de taxi condamné pour discrimination
Tribunal de Grande Instance de Paris, 17emechambre
N° d’affaire : 0035523034 Jugement du : 26 septembre 2002
NATURE DES INFRACTIONS : DISCRIMINATION DANS L’OFFRE OU LA FOURNITURE D’UN BIEN OU D’UN SERVICE EN RAISON D’UN HANDICAP, TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 04 mars 2002 suivie d’une citation.
PERSONNE POURSUIVIE : DANNER Serge, Né le 28 août 1944 à BEVONS (04), Nationalité française
Profession : chauffeur de taxi
Situation familiale : célibataire
Situation pénale : libre
Comparution : comparant volontairement, assisté de MARTAGUET, Avocat au Barreau de Paris.
PARTIES CIVILES :
Nom : L. Clara
Comparution : comparante, assistée de Maître NOGUERES, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le Président et le greffier et jointes au dossier.
Nom : L’association LDH
Comparution : non comparante, représentée par Maître AGUTTES, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le Président et le greffier et jointes au dossier.
PROCEDURE D’AUDIENCE
Par ordonnance du 9 décembre 1999 de l’un des juges d’ instruction de ce tribunal, Serge DANNER est renvoyé devant cette juridiction pour avoir, à Paris, le 21 novembre 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription, refusé à Mademoiselle Clara L. la fourniture d’un service, en l’espèce, la prise en charge dans un taxi, à raison de son handicap, faits prévus et réprimés par les articles 225-1 et 225-2 du Code Pénal.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2002, date à laquelle le prévenu a accepté de comparaître volontairement.
Les débats se sont ouverts, en présence de Serge DANNER, assisté de Maître MARTAGUET, et de Clara L., assistée de Maître NOGUERES.
A l’audience, la Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de son représentant, Maître AGUTTES.
Le président, après avoir procédé au rappel des faits et de la procédure, a interrogé le prévenu, puis la partie civile.
Le conseil de cette dernière a sollicité la condamnation de Serge DANNER au paiement des sommes d’ 1 euro à titre de dommages et intérêts et de 1000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le conseil de la LIGUE DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN a demandé l’allocation d’une somme d’ 1 euro à titre de dommages et intérêts, ainsi que de celle de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le Tribunal a ensuite entendu le ministère public en ses réquisitions et le conseil du prévenu, qui a plaidé la relaxe.
L’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que le jugement serait prononcé le 26 septembre 2002.
A cette date, la décision suivante a été rendue :
FAITS Par lettre du 20 décembre 2000, Clara L. a déposé plainte avec constitution de partie civile pour discrimination dans la fourniture d’un service à raison d’un handicap.
Elle exposait qu’elle était paraplégique, devant se déplacer en fauteuil roulant, et que, fin novembre 2000, elle avait commandé un taxi à la compagnie Alfa Taxis, afin qu’on, vienne la chercher devant son immeuble, situé dans le 1er arrondissement. Alors qu’elle faisait signe au chauffeur qui arrivait dans la rue où elle habitait, celui-ci, après avoir effectué de curieuses manœuvres - comme s’il voulait s’en aller - était sorti de sa voiture, manifestement très énervé. Il s’était mis alors à hurler : « ça c’était encore un coup du standard et qu’il les avait déjà prévenus qu’il ne prenait pas de personnes handicapées, » et avait ajouté : Il çà retombe toujours sur nous. « Surprise par cette colère, la partie civile précisait qu’elle avait réussi à lui dire calmement qu’il était tenu de la transporter, à défaut de quoi il tombait sous le coup de la loi. L’homme, toujours énervé, avait continué à crier en disant qu’il n’était pas obligé de transporter tout le monde, que ce n’était pas contractuel, et qu’il avait bien prévenu sa compagnie qu’il ne prenait »ni les handicapés, ni les animaux ».
A ce moment-là, comme la jeune femme indiquait que ces faits constituaient une infraction et qu’elle allait déposer plainte, le chauffeur de taxi lui ordonnait, toujours en vociférant, de monter dans son véhicule.
Clara L. refusait et notait le numéro d’immatriculation du taxi, lequel repartait rapidement, sans que le chauffeur n’ait prononcé un seul mot d’excuse.
L’enquête a permis d’identifier Serge DANNER comme étant le conducteur du taxi mis en cause.
Entendu, ce dernier n’a pas reconnu les faits dans les termes exposés par la plaignante, avouant seulement avoir dit à son arrivée sur le lieu de prise en charge de celle-ci : « Encore un fauteuil roulant ». Il lui aurait ensuite demandé de monter dans son véhicule.
Un voisin, M. L., témoin des faits, confirmait pourtant le récit de la partie civile et précisait qu’un quart d’heure après le départ du taxi, Mlle L. était toujours en pleurs.
La standardiste de la compagnie Alfa Taxis indiquait également avoir reçu un appel radio de Serge DANNER lorsqu’il était arrivé devant l’immeuble de la partie civile ; ce dernier avait alors hurlé au téléphone que « ce n’était pas du travail et que, pour les chiens et les handicapés, il fallait le prévenir avant » . Elle avait eu ensuite Mlle L. en pleurs au téléphone. Une copie du rapport qu’elle avait établi le 21 novembre à l’attention de sa direction et dans lequel elle relatait les propos tels qu’elle les avait entendus était joint à la procédure.
Une confrontation était organisée dans le cabinet du magistrat instructeur, au cours de laquelle chacune des parties maintenait sa position.
A l’audience, Serge DANNER a reconnu s’être énervé, mais a nié avoir, lors de sa rencontre avec la partie civile, prononcé les paroles qu’elle prétend. Selon lui, il n’avait jamais refusé de charger la jeune femme et en voulait pour preuve le fait qu’il n’avait pris la rue où elle demeurait en sens interdit que pour se rendre plus sûrement sur les lieux. Il a ajouté qu’après son excès de mauvaise humeur, dû à la fatigue, il lui avait proposé de monter dans son véhicule, ce qu’elle avait refusé.
Madame L. a, quant à elle, confirmé sa version des faits.
MOTIFS
Le Code pénal réprime les attitudes discriminatoires opérées entre des personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, ou de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, lorsque la discrimination a, notamment, conduit à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service.
L’expression fourniture de biens ou de prestation de service recouvre la totalité des activités économiques, sans distinction entre les actes effectués à titre gratuit ou à titre onéreux. Aussi le refus de vente ou de fourniture d’un service - tel que celui d’effectuer une prise en charge en voiture pour un taxi - tombe sous le coup de la loi, si ce refus est subordonné à une condition discriminatoire.
L’élément intentionnel résulte de la volonté ségrégationniste, laquelle se distingue des mobiles ou des convictions de l’auteur des faits. Le délit est ainsi constitué de la seule conscience de se livrer à des agissements discriminatoires.
En l’espèce, les déclarations de la victime, corroborées par celles de M. L., témoins des faits, et par celles de Mlle M., chef de brigade du standard de la société Alpha Taxis, permettent d’établir que Serge DANNER, chauffeur de taxi, a refusé de prendre Mlle L. dans sa voiture, au motif qu’elle était handicapée.
La proposition qui était faite ensuite à la partie civile de monter dans le véhicule, après qu’elle eut indiqué au prévenu qu’il s’exposait à une plainte en justice, n’exonère pas ce dernier de sa responsabilité pénale, son refus initial étant, en lui-même, constitutif du délit. De même, les explications de Serge DANNER, qui tente d’atténuer sa participation aux faits en invoquant la fatigue éprouvée après une journée de travail, sont inopérantes.
En conséquence, en dépit de ses explications hasardeuses et de ses regrets, pour le moins succincts et tardifs, il y a lieu de constater que le prévenu s’est rendu coupable de l’infraction retenue à son encontre. Le tribunal entrera donc en voie de condamnation à son égard.
Sur l’action civile
Eu égard au préjudice subi par les deux parties civiles, il sera fait droit à leur demande dans les limites prévues au dispositif.
Il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles de l’instance qu’elles ont dû exposer, au titre desquels il leur sera accordé à chacune la somme précisée ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Serge DANNER, prévenu, à l’égard de Clara L. et de l’ association LIGUE DES DROITS DE L ’HOMME ET DU CITOYEN (art. 424 du Code de procédure pénale) , parties civiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Serge DANNER de sa comparution volontaire ;
Déclare Serge DANNER coupable du délit de discrimination dans la fourniture d’un service à raison d’un handicap, fait prévu et puni par les articles 225-1,225-2 du Code pénal,
Et en répression, le condamne à la peine de 4 mois d’emprisonnement ; Dit que cette peine sera assortie du sursis.
L’avertissement prévu par l’article 132-29 alinéa 2 du Code pénal n’a pu être donné à l’intéressé, absent lors du prononcé.
Reçoit Clara L. et l’association LIGUE DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN en leur constitution de partie civile ;
Condamne Serge DANNER à payer les sommes de :
1 euro à Clara L. et à la Ligue des Droits de l ’Homme et du Citoyen en réparation de leur préjudice respectif,
750 euros à Clara L. en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
500 euros à la Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen en application des mêmes dispositions.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de QUATRE VINGT DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Serge DANNER.
A l’audience du 27 juin 2002, 17e chambre - chambre de la presse -, le tribunal était composé de :
Président : MME.Edith DUBREUIL, vice président
Assesseurs : MME. Catherine BEZIO, vice président
MME. Sophie POITOU, juge
Ministère Public : M. Christian LIGNEUL, premier substitut
Greffier : MLE. VIrginie REYNAUD, greffier
A l’audience du 26 septembre 2002, 17e chambre -chambre de la presse-, le tribunal était composé de :
Président : MME. Edith DUBREUIL, vice président
Assesseurs : M. Nicolas BONNAL, vice président
MME Anne Marie SAUTERAUD, vice président
Ministère Public : MME Brigitte CHEMIN, substitut du procureur
Greffier : MLE Virginie REYNAUD, greffier























