1853 : CONSTITUTION DE L’ARGENTINE

CONSTITUTION DE L’ARGENTINEArgentine
25 mai 1853

Extraits

Chapitre unique Déclarations, droits et garanties

Article 1 La Nation argentine adopte pour son gouvernement la forme représentative républicaine fédérale, telle que l’établit la présente Constitution.

Article 2 Le gouvernement fédéral soutient (sostiene) la religion catholique, apostolique et romaine.

[…]

Article 8 Les citoyens de chaque province jouissent de tous les droits, privilèges et immunités attachés au titre de citoyen dans les autres provinces. L’extradition des criminels est d’obligation réciproque entre toutes les provinces.

[…]

Article 14 Tous les habitants de la nation jouissent des droits suivants conformément aux lois qui en réglementent l’exercice, à savoir : le droit de travailler et d’exercer toute industrie licite ; le droit de naviguer et de commercer ; d’adresser des pétitions aux autorités ; d’entrer sur le territoire argentin, d’y résider, de le traverser et d’en sortir ; de publier ses idées par la voie de la presse sans censure préalable, d’user et de disposer de sa propriété ; de s’associer dans un but utile ; de professer librement son culte ; d’enseigner et de s’instruire.

Article 15 Il n’y a point d’esclaves dans la nation argentine ; le petit nombre de ceux qui existent encore sera libre du jour où cette Constitution aura été jurée, et une loi spéciale réglera les indemnités auxquelles donne lieu cette déclaration. Tout contrat d’achat ou de vente de personnes est un crime, dont seront responsables les parties contractantes et le notaire ou le fonctionnaire qui aurait authentifié. Tout esclave devient libre par cela seul qu’il met le pied sur le territoire de la République de quelque manière qu’il s’y introduise.

Article 16 La nation argentine n’admet pas de prérogatives de sang ou de naissance ; il n’y a chez elle ni privilèges personnels, ni titres de noblesse. Tous ses habitants sont égaux devant la loi, et admissibles aux emplois, sans autre condition que celle de l’aptitude. L’égalité est la base de l’impôt et des charges publiques.

Article 17 La propriété est inviolable, et aucun habitant de la nation ne peut en être dépouillé sinon en vertu d’une sentence fondée sur la loi. L’expropriation, pour cause d’utilité publique, doit être autorisée par une loi et donner lieu à une indemnité préalable. Seul le Congrès établit les contributions énoncées à l’article 4. Aucun service personnel ne peut être exigé sinon en vertu d’une loi ou d’un jugement fondé sur la loi. Tout auteur ou inventeur est propriétaire exclusif de son œuvre, invention ou découverte, pour la durée fixée par la loi. La confiscation des biens est à jamais rayée du Code pénal argentin. Aucun corps armé ne peut procéder à des réquisitions, ni exiger de corvées d’aucune sorte.

Article 18 Aucun habitant de la nation ne peut être frappé d’une peine, sinon en vertu d’un jugement préalable fondé sur une loi antérieure au fait incriminé, ni jugé par des commissions spéciales, ni distrait des juges désignés par la loi antérieure au fait de la cause. Nul ne peut être contraint de déposer contre lui-même ; ni arrêté, si ce n’est en vertu d’un ordre écrit de l’autorité compétente. La défense en justice de la personne et des droits est inviolable. Le domicile est inviolable, ainsi que la correspondance épistolaire et les papiers privés ; une loi déterminera dans quels cas et moyennant quelles justifications l’entrée dans le domicile ou la saisie pourront avoir lieu. Sont abolis à jamais la peine de mort en matière politique, les tortures de quelque espèce que ce soit, et le fouet. Les prisons de la nation seront saines et propres ; elles sont destinées à la garde et non au châtiment des coupables qui y sont détenus ; toute mesure qui, sous prétexte de précautions à prendre, entraînerait pour les condamnés des souffrances plus grandes qu’il n’est nécessaire, engagera la responsabilité du juge qui l’autorise.

Article 19 Les actes privés des hommes lorsqu’ils n’offensent pas l’ordre et la morale publics et ne préjudicient pas aux tiers ne relèvent que de Dieu, et ne sont pas justifiables des tribunaux. Aucun habitant de la nation ne peut être contraint de faire ce que la loi n’ordonne pas ni empêché de faire ce qu’elle ne prohibe pas.

[…]

Article 25 Le gouvernement fédéral favorisera l’immigration européenne ; il ne pourra restreindre, limiter, ni frapper d’aucun impôt l’entrée sur le territoire argentin des étrangers dont le but est de travailler la terre, d’améliorer les industries, d’introduire et d’enseigner les sciences et les arts.

[…]

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